Texte 1999022639
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 2 avril 1965 fixant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié, modifié par les arrêtés royaux des 14 octobre 1987, 9 mai 1995, 19 décembre 1997, 10 août 1998, 26 novembre 1998 et 9 décembre 1998, il est inséré un article 7ter, rédigé comme suit :
" Art. 7ter. Par dérogation à l'article 7, alinéa 2, mais sous réserve de l'application de l'article 7, alinéa 3, les enfants jusqu'à l'âge de 14 ans inclus sont, dans le cas d'une intervention d'un service mobile d'urgence, transportés à l'hôpital le plus proche qui dispose d'un service d'urgence, ainsi que d'un service des maladies infantiles agréé (index E), visé à l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le médecin du service mobile d'urgence peut décider que le patient doit être transporté à l'hôpital le plus proche disposant d'un service d'urgence comme visé à l'article 7, alinéa 2. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement,
J. PEETERS