Texte 1999022624

9 JUIN 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitation protégée.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
5-8-1999
Numéro
1999022624
Page
29169
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-09/54
Entrée en vigueur / Effet
15-08-1999
Texte modifié
1990022338
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, b), de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitation protégée, est remplacé par les dispositions suivantes :

" b) pour les coûts du personnel :

Au 1er janvier 1999 respectivement 194 282 F par place d'habitation protégée pour 2/3 du nombre de places et 259 043 F pour 1/3 du nombre de places; ".

Art. 2.A l'article 1 de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 précité, il est ajouté les points c) et d) libellés comme suit :

" c) Au 1er septembre 1998, pour l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum, 100 000 F (index au 1er septembre 1998) par initiative d'habitation protégée augmentés de 2 000 F (index au 1er septembre 1998) par place d'habitation protégée.

Pour conserver le bénéfice de ce financement, il y a lieu de fournir la preuve que deux membres du personnel au moins de l'initiative d'habitation protégée ont suivi les cours d'enregistrement organisés par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

En cas de non-transmission dans le délai imposé ou de transmission partielle ou non conforme des données visées à l'arrêté royal du 20 septembre 1998 déterminant les règles suivant lesquelles des données statistiques minimales psychiatriques pour les initiatives d'habitation protégée doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, il est adressé à l'institution par envoi recommandé, un rappel fixant un nouveau délai de 30 jours prenant cours à la date d'envoi du recommandé, le cachet de la poste faisant foi, pour la communication des dites données.

Si à l'expiration de ce dernier délai, il est constaté que le gestionnaire n'a pas donné la suite voulue, une réduction de 10 % du budget des moyens financiers de l'initiative d'habitation protégée sera appliquée à partir du 1er du mois qui suit la date d'expiration du délai et jusqu'au moment où les renseignements demandés seront en possession du Département. Pour fixer la durée de la sanction, tout mois entamé est considéré comme mois entier.

d)Au 1er janvier 1999, pour la fonction médicale :

- 270 000 F (index au 1er janvier 1999) pour les initiatives comptant au maximum 20 places;

- 450 000 F (index au 1er janvier 1999) pour les initiatives comptant au maximum 40 places;

- 540 000 F (index au 1er janvier 1999) pour les initiatives comptant au maximum 60 places;

- 630 000 F (index au 1er janvier 1999) pour les initiatives comptant au maximum 80 places;

- 720 000 F (index au 1er janvier 1999) pour les initiatives comptant au maximum 100 places;

- 810 000 F (index au 1er janvier 1999) pour les initiatives comptant plus de 100 places. ".

Bruxelles, le 9 juin 1999.

Mme M. DE GALAN

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