Texte 1999022607

11 JUIN 1999. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
19-6-1999
Numéro
1999022607
Page
23183
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-11/34
Entrée en vigueur / Effet
01-07-199901-08-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :

au Chapitre Ier :

a)insérer les spécialités suivantes :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1999, p. 23184 - 23186). ";

b)ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité ESMERON Organon Teknika, libellée comme suit :

" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par flacon. ";

c)ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité MIVACRON Glaxo Wellcome, libellée comme suit :

" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par amp. i.v. ou par flacon i.v. ";

d)supprimer les spécialités suivantes qui sont transférées au Chapitre IV, § 161 du même arrêté :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1999, p. 23187). ";

e)supprimer les spécialités suivantes :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1999, p. 23188). ";

f)modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1999, p. 23188). ";

g)modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1999, p. 23189). ";

au Chapitre IV, B) :

a)au § 13 :

1)remplacer le point 3° par le suivant :

" 3° le remboursement simultané des spécialités reprises sous 4° n'est jamais autorisé.

Il en est de même du remboursement simultané de ces spécialités et des spécialités CYTOTEC, DAKAR, DENOL, LOGASTRIC, LOSEC, PANAXID, PANTOZOL, PEPCIDINE, PYLORID, RANITIDINE EG, ULCOGANT, ZANTAC ou ZURCALE.

Si le médecin traitant, ayant instauré un traitement avec l'une des spécialités reprises ci-après, veut poursuivre le traitement avec une autre spécialité reprise ci-après, une nouvelle autorisation peut être accordée jusqu'à la fin de la période qui avait été initialement autorisée. ";

2)insérer les spécialités suivantes :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1999, p. 23190 23191). ";

b)aux §§ 25 et 32, remplacer au point 3° le terme " TAGAMET " par les termes " TAGAMET ou une spécialité générique à base de cimétidine ";

c)au § 34 :

1)remplacer au point 3° le terme " TAGAMET " par les termes " TAGAMET ou une spécialité générique à base de cimétidine ";

2)insérer les spécialités suivantes :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1999, p. 23192). ";

d)au § 44, b), insérer la spécialité suivante :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1999, p. 23193). ";

e)au § 45, remplacer au point 3° le terme " TAGAMET " par les termes " TAGAMET ou une spécialité générique à base de cimétidine ";

f)au § 47, 1°, insérer la spécialité suivante :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1999, p. 23193). ";

g)au § 51 :

1)sous a), insérer les spécialités suivantes :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1999, p. 23194). ";

2)sous b), insérer les spécialités suivantes :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1999, p. 23194). ";

h)aux §§ 57, 67 et 72, remplacer au point 3° le terme " TAGAMET " par les termes " TAGAMET ou une spécialité générique à base de cimétidine ";

i)au § 79 :

1)sous 1), insérer la spécialité suivante :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1999, p. 23195). ";

2)sous 2), insérer la spécialité suivante :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1999, p. 23195). ";

j)au § 83, remplacer au point 1°, d) le terme " TAGAMET " par les termes " TAGAMET ou une spécialité générique à base de cimétidine ";

k)au § 92, insérer la spécialité suivante :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1999, p. 23196). ";

l)au § 107, remplacer au point 3° le terme " TAGAMET " par les termes " TAGAMET ou une spécialité générique à base de cimétidine ";

m)supprimer le § 124, les spécialités ESMERON Organon Teknica et MIVACRON Glaxo Wellcome étant transférées au Chapitre Ier du même arrêté;

n)au § 125, remplacer aux points 1°, d) et 3° le terme " TAGAMET " par les termes " TAGAMET ou une spécialité générique à base de cimétidine ";

o)au § 129, insérer la spécialité suivante :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1999, p. 23196). ";

p)au § 143, remplacer au point 3° le terme " TAGAMET " par les termes " TAGAMET ou une spécialité générique à base de cimétidine ";

q)au § 147 :

1)remplacer les quatre premiers alinéas par les suivants :

" § 147. Les spécialités suivantes sont remboursées si elles sont utilisées pour :

- le traitement symptomatique du blépharospasme;

- le traitement symptomatique de l'hémispasme facial;

- la réduction des symptômes du torticolis spasmodique (dystonie cervicale).

Le remboursement de la spécialité BOTOX est également autorisé pour le traitement symptomatique des dystonies focales associées (septième nerf crânien). ";

2)insérer la spécialité suivante :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1999, p. 23197). ";

3)ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité DYSPORT Ipsen, libellée comme suit :

" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 40 unités. ";

r)ajouter un § 161 rédigé comme suit :

" § 161. Les spécialités suivantes ne peuvent faire l'objet d'un remboursement que si elles sont administrées pour :

1. le traitement adjuvant d'un carcinome mammaire opérable avec la présence de récepteurs aux oestrogènes et/ou progestagènes dans la tumeur;

2. le traitement palliatif d'un carcinome mammaire métastasé ou d'un carcinome mammaire inopérable, avec la présence de récepteurs aux oestrogènes et/ou progestagènes dans la tumeur;

3. le traitement palliatif du carcinome de l'endomètre.

Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une posologie journalière maximale de 20 mg.

Sur base d'un rapport du médecin traitant mentionnant, outre le diagnostic, la posologie prescrite, ainsi que le type de conditionnement et le dosage souhaités, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire, pour chaque conditionnement nécessaire au traitement autorisé, une attestation dont le modèle est fixé sous " c " de l'annexe III du présent arrêté, dont la durée de validité est limitée à une période maximale de douze mois.

Ces autorisations de remboursement de maximum 12 mois sont renouvelables à terme sur base chaque fois d'une nouvelle demande de remboursement.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1999, p. 23198 - 23199). ";

s)modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1999, p. 23199 - 23200). ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 1°, d), e), g) et 2°, r) et s) qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 juin 1999.

Mme M. DE GALAN

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