Texte 1999022606
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés est modifié comme suit :
1°le deuxième alinéa du point d), modifié par l'arrêté royal du 17 février 1997, est modifié comme suit :
" La base de remboursement de cette spécialité générique précitée est à diminuer d'au moins 16 % par rapport à la base de remboursement de la spécialité de référence, étant entendu que la base de remboursement ainsi déterminée de la spécialité ayant obtenu le statut de générique est, au moment de son admission au remboursement, au maximum égale à celle obtenue en diminuant de 26,7 % le prix de vente ex-usine de la spécialité de référence, majoré ensuite des marges de distribution et de dispensation telles qu'accordées, par le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions. ";
2°le deuxième alinéa du point e), inséré par l'arrêté royal du 19 août 1997 est modifié comme suit :
" La base de remboursement de la spécialité qui est enregistrée suivant le deuxième tiret de l'article 2, 8°, a) de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments et qui ne possède pas le statut de médicament générique, est à diminuer d'au moins 16 % par rapport à la base de remboursement de la spécialité de référence étant entendu que la base de remboursement ainsi déterminée de la spécialité qui est enregistré suivant le deuxième tiret de l'article 2, 8°, a) de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicament et qui ne possède pas le statut de médicament générique soit, au moment de son admission au remboursement, au maximum égale à celle obtenue en diminuant de 26,7 % le prix de vente ex-usine de la spécialité de référence, majoré ensuite des marges de distribution et de dispensation telles qu'accordées, par le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN