Texte 1999022599
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté ministériel du 31 mai 1999 relatif à des mesures relatives à certains produits d'origine animale, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point b) est remplacé par la disposition suivante :
" soit les produits ne proviennent pas d'animaux d'exploitations qui font pas l'objet de mesures conservatoires prises par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions ou d'exploitations qui figurent sur la liste provenant des services du Premier Ministre et établie par la Fédération professionnelle des Fabricants alimentaires de bétail; ";
2°le point c) est complété avec la disposition suivante :
" ou les résultats d'analyses relatives aux résidus de PCB dont le total des congénères suivants :
2,4-4' trichlorobiphényle (28),
2,5-2'5' tétrachlorobiphényle (52),
2,4,5-2'5' pentachlorobiphényle (101),
2,4,5-3'4' pentachlorobiphényle (118),
2,3,4-2'4'5' hexachlorobiphényle (138),
2,4,5-2'4'5' hexachlorobiphényle (153) et,
2,3,4,5-2'4'5' heptachlorobiphényle (180),
n'est pas supérieur à 1 mg/kg de graisse. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 9 juin 1999.
Bruxelles, le 8 juin 1999.
L. VAN DEN BOSSCHE