Texte 1999022589
Article 1er.(Sont saisis à titre conservatoire, les produits cités ci-après, destinés à la consommation humaine et provenant de bovins ou de porcs élevés sur le territoire belge entre le 15 janvier 1999 et le 3 juin 1999): <AM 1999-06-14/31, art. 1, 004; En vigueur : 12-06-1999>(NOTE : Confirmé par <AM 1999-06-14/34, art. 1, En vigueur : 12-06-1999>)
- le foie;
- les viandes hachées;
- les saucissons cuits et boudins;
- les saucisses à cuire;
- les saucisses et saucissons secs;
- le pain de viande;
- le lard;
- les pâtés;
- les pâtés de foie;
- les salamis;
- les salades de viande;
- les andouilles et andouillettes;
- le suif et le saindoux;
- les graisses fondues.
(- (...).) <AM 1999-06-08/34, art. 1, 002; En vigueur : 09-06-1999><AM 1999-07-13/31, art. 1, 005; En vigueur : 10-07-1999>
Art. 2.Les produits saisis à titre conservatoire conformément à l'article 1er du présent arrêté, sont libérés par le Service d'inspection de l'Institut d'Expertise vétérinaire ou par l'Inspection générale des denrées alimentaires lorsque le détenteur des produits démontre que :
a)soit les produits proviennent d'animaux abattus avant le 15 janvier 1999;
b)(soit les produits ne proviennent pas d'animaux d'exploitations qui font pas l'objet de mesures conservatoires prises par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions (...);) <AM 1999-06-08/34, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 09-06-1999><AM 1999-06-12/32, art. 2, 003; En vigueur : 12-06-1999>
c)(soit les résultats d'analyses favorables relatives aux résidus de dioxines ou les résultats d'analyses relatives aux résidus de PCB sur la base de la somme des congénères suivants :
2,4-4' trichlorobiphényle (28),
2,5-2'5' tétrachlorobiphényle (52),
2,4,5-2'5' pentachlorobiphényle (101),
2,4,5-3'4' pentachlorobiphényle (118),
2,3,4-2'4'5' hexachlorobiphényle (138),
2,4,5-2'4'5' hexachlorobiphényle (153) et,
2,3,4,5-2'4'5' heptachlorobiphényle (180),
dont les valeurs limites seront fixées dans un arrêté ministériel distinct.) <AM 1999-06-12/32, art. 2, 003; En vigueur : 12-06-1999>
(La libération des produits se fait au moyen d'une fiche de décision dont le modèle est joint en annexe au présent arrêté.) <AM 1999-06-12/32, art. 3, 003; En vigueur : 12-06-1999>
Art. 3.Les produits visés à l'article 1er qui ne sont pas libérés sur base de l'article 2 peuvent uniquement être transportés vers des lieux publics de rassemblement ou vers une entreprise de destruction.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 6 juin 1999.
Bruxelles, le 5 juin 1999.
L. VAN DEN BOSSCHE
Annexe.
Art. N1.(Inséré par <AM 1999-06-12/32, art. 3, En vigueur : 12-06-1999>) Fiche de décision concernant un lot.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 12-06-1999, p. 22265).
Modifié par
<AM 1999-07-13/31, art. 2, En vigueur : 10-07-1999, M.B. 15-07-1999, p. 27170>