Texte 1999022589

5 JUIN 1999. - Arrêté ministériel portant des mesures relatives à certains produits d'origine animale provenant de bovins et de porcs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-06-1999 et mise à jour au 15-07-1999)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
6-6-1999
Numéro
1999022589
Page
20978
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-05/33
Entrée en vigueur / Effet
06-06-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(Sont saisis à titre conservatoire, les produits cités ci-après, destinés à la consommation humaine et provenant de bovins ou de porcs élevés sur le territoire belge entre le 15 janvier 1999 et le 3 juin 1999): <AM 1999-06-14/31, art. 1, 004; En vigueur : 12-06-1999>(NOTE : Confirmé par <AM 1999-06-14/34, art. 1, En vigueur : 12-06-1999>)

- le foie;

- les viandes hachées;

- les saucissons cuits et boudins;

- les saucisses à cuire;

- les saucisses et saucissons secs;

- le pain de viande;

- le lard;

- les pâtés;

- les pâtés de foie;

- les salamis;

- les salades de viande;

- les andouilles et andouillettes;

- le suif et le saindoux;

- les graisses fondues.

(- (...).) <AM 1999-06-08/34, art. 1, 002; En vigueur : 09-06-1999><AM 1999-07-13/31, art. 1, 005; En vigueur : 10-07-1999>

Art. 2.Les produits saisis à titre conservatoire conformément à l'article 1er du présent arrêté, sont libérés par le Service d'inspection de l'Institut d'Expertise vétérinaire ou par l'Inspection générale des denrées alimentaires lorsque le détenteur des produits démontre que :

a)soit les produits proviennent d'animaux abattus avant le 15 janvier 1999;

b)(soit les produits ne proviennent pas d'animaux d'exploitations qui font pas l'objet de mesures conservatoires prises par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions (...);) <AM 1999-06-08/34, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 09-06-1999><AM 1999-06-12/32, art. 2, 003; En vigueur : 12-06-1999>

c)(soit les résultats d'analyses favorables relatives aux résidus de dioxines ou les résultats d'analyses relatives aux résidus de PCB sur la base de la somme des congénères suivants :

2,4-4' trichlorobiphényle (28),

2,5-2'5' tétrachlorobiphényle (52),

2,4,5-2'5' pentachlorobiphényle (101),

2,4,5-3'4' pentachlorobiphényle (118),

2,3,4-2'4'5' hexachlorobiphényle (138),

2,4,5-2'4'5' hexachlorobiphényle (153) et,

2,3,4,5-2'4'5' heptachlorobiphényle (180),

dont les valeurs limites seront fixées dans un arrêté ministériel distinct.) <AM 1999-06-12/32, art. 2, 003; En vigueur : 12-06-1999>

(La libération des produits se fait au moyen d'une fiche de décision dont le modèle est joint en annexe au présent arrêté.) <AM 1999-06-12/32, art. 3, 003; En vigueur : 12-06-1999>

Art. 3.Les produits visés à l'article 1er qui ne sont pas libérés sur base de l'article 2 peuvent uniquement être transportés vers des lieux publics de rassemblement ou vers une entreprise de destruction.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 6 juin 1999.

Bruxelles, le 5 juin 1999.

L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe.

Art. N1.(Inséré par <AM 1999-06-12/32, art. 3, En vigueur : 12-06-1999>) Fiche de décision concernant un lot.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 12-06-1999, p. 22265).

Modifié par

<AM 1999-07-13/31, art. 2, En vigueur : 10-07-1999, M.B. 15-07-1999, p. 27170>

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