Texte 1999022578
Article 1er.L'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 24 juin 1991, et modifié par les arrêtés royaux des 8 août 1997 et 2 juin 1998, est complété par l'alinéa suivant :
" N'est pas soustrait à l'application de la loi, l'étudiant occupé par une entreprise de travail intérimaire et mis à la disposition d'un employeur qui l'a occupé au cours de l'année scolaire ou académique qui précède les vacances d'été, en sorte que l'étudiant a été soumis à la loi. Une occupation pendant les vacances de Noël et/ou de Pâques dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants n'est pas prise en considération. N'est pas davantage soustrait à l'application de la loi, l'étudiant qui a été mis à la disposition de l'employeur par une entreprise de travail intérimaire au cours de l'année scolaire ou académique qui précède les vacances d'été. Une mise à disposition pendant les vacances de Noël et/ou de Pâques n'est pas prise en considération. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN