Texte 1999022572

29 JUIN 1999. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 22 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-07-1999 et mis à jour au 26-09-2000)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
24-7-1999
Numéro
1999022572
Page
27937
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-29/33
Entrée en vigueur / Effet
01-08-1999
Texte modifié
1998022933
belgiquelex

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1 de l'arrêté royal du 22 juin 1999 fixant le cadre de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, sont répartis comme suit :

A)Personnel administratif.

- 1 des 14 emplois de médecin-inspecteur-directeur sont rémunérés par l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous :

                1 606 740 - 2 235 093
                         2
                       11  X 57 123
                  (Cl. 24 a. - N. 1 - GB)

- 3 des 6 emplois de pharmacien sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 E;

- 2 des 6 emplois de pharmacien sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 F;

- 5 des 18 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B;

- 31 des 88 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C;

- 27 des 106 emplois de médecin-inspecteur sont rémunérés par l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous :

                1 538 041 - 2 158 375
                         2
                       11  X 56 394
                  (Cl. 24 a. - N. 1 - GB)

- l'emploi de traducteur-réviseur-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 B;

- l'emploi d'actuaire-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 D;

- 5 des 9 emplois d'actuaire sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 E;

- 2 des 9 emplois d'actuaire sont rémunérés par l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous :

                1 205 758 - 1 713 329
                         1
                        3  X 26 713
                         2
                        8  X 53 429
                  (Cl. 24 a. - N. 1 - GB)

- 4 des 10 emplois de traducteur-réviseur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C;

- 1 des 2 emplois d'inspecteur social-directeur est rémunéré par l'échelle de traitement 13 B;

- 11 des 30 emplois d'inspecteur social sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C;

- 1 des 4 emplois d'ingénieur industriel est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C;

- (2 des 9 emplois de traducteur principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 I); <AM 2000-09-01/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2000>

- (1 des 3 emplois d'assistant social principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 F); <AM 2000-09-01/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2000>

- (13 des 51 emplois d'assistant médical principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 F); <AM 2000-09-01/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2000>

- (1 des 3 emplois de secrétaire de direction principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 B); <AM 2000-09-01/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2000>

- 2 des 7 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L;

- (5 des 18 emplois de comptable principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 D); <AM 2000-09-01/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2000>

- (6 des 22 emplois de contrôleur social principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 J); <AM 2000-09-01/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2000>

- 24 des 90 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B;

- (60 des 271 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F); <AM 2000-09-01/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2000>

- (76 des 271 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H); <AM 2000-09-01/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2000>

- (27 des 271 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I); <AM 2000-09-01/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2000>

- (10 des 33 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C). <AM 2000-09-01/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2000>;

- (8 des 33 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D); <AM 2000-09-01/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2000>

- 2 des 33 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.

B)Personnel technique.

- l'emploi de chef-technicien peut être rémunéré par l'échelle de traitement 22 B.

C)Personnel de maîtrise, gens de métier et de service.

- (2 des 8 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 G); <AM 2000-09-01/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2000>

- 3 des 8 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 J;

- 9 des 18 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement, en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1.

Art. 3.

- 1 emploi de conseiller adjoint rémunéré par l'échelle de traitement 10 C;

- 1 emploi d'actuaire rémunéré par l'échelle de traitement 10 E;

- 1 emploi de traducteur-réviseur rémunéré par l'échelle de traitement 10 C;

- 2 emplois de chef administratif rémunérés par l'échelle de traitement 22 B,

créé en substitution des postes de travail contractuels et repris à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juin 1999 portant fixation du cadre organique de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ne peut être pourvu qu'au départ du contractuel concerné.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 14 janvier 1998, pris en exécution de l'arrêté royal du 9 janvier 1998 fixant le cadre organique de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 22 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Institut national d'assurance maladie invalidité.

Bruxelles, le 29 juin 1999.

Mme M. DE GALAN

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