Texte 1999022563

31 MAI 1999. - Arrêté ministériel relatif à des mesures relatives à certains produits d'origine animale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-1999 et mis à jour au 15-07-1999)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
1-6-1999
Numéro
1999022563
Page
19949
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-31/31
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'abattage des volailles dans les abattoirs est interdit le 1er juin 1999.

Art. 2.<AM 1999-06-02/31, art. 1, 002; En vigueur : 02-06-1999>(Sont saisis à titre conservatoire, les produits cités ci-après, destinés à la consommation humaine et provenant (de poules) élevées sur le territoire belge entre le 15 janvier 1999 et le 1er juin 1999) : <AM 1999-06-14/30, art. 1, 005; En vigueur : 12-06-1999>(NOTE : confirmé par <AM 1999-06-14/33, art. 1, En vigueur : 12-06-1999>) <AM 1999-07-13/30, art. 1, 006; En vigueur : 10-07-1999>

- les viandes fraîches;

- les viandes séparées mécaniquement;

- les viandes hachées;

- les préparations de viandes;

- les produits à base de viande;

- les autres issues traitées d'origine animale (et les denrées alimentaires contenant d'autres produits d'origine animale, contenant plus de 2 % de matières grasses animales, à l'exclusion des matières grasses du lait); <AM 1999-07-13/30, art. 1, 006; En vigueur : 10-07-1999>

- les oeufs et ovoproduits (à l'exclusion du blanc d'oeuf); <AM 1999-07-13/30, art. 1, 006; En vigueur : 10-07-1999>

- les denrées alimentaires qui contiennent des viandes (de poules); <AM 1999-07-13/30, art. 1, 006; En vigueur : 10-07-1999>

(- les denrées alimentaires contenant plus de 2 % d'oeufs ou plus de 2 % d'ovoproduits contenant plus de 10 % de matières grasses de l'oeuf;) <AM 1999-07-13/30, art. 1, 006; En vigueur : 10-07-1999>

- les graisses fondues;

- les protéines transformées.

Art. 3.Les produits saisis à titre conservatoire conformément à l'article 2 du présent arrêté, sont libérés par le Service d'Inspection de l'Institut d'expertise vétérinaire ou par l'Inspection générale des denrées alimentaires lorsque le détenteur des produits démontre que :

a)soit les produits proviennent d'animaux abattus avant le 15 janvier 1999;

b)( soit les produits ne proviennent pas d'animaux d'exploitations qui font pas l'objet de mesures conservatoires prises par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions (...);) <AM 1999-06-08/33, art. 1, 1°, 003; En vigueur : 09-06-1999><AM 1999-06-12/31, art. 2, 004; En vigueur : 12-06-1999>

c)soit les résultats d'analyses relatives aux résidus de dioxines (inférieurs à 5 pg TEQ/gr de graisse) sont favorables ( ou les résultats d'analyses relatives aux résidus de PCB dont le total des congénères suivants : <AM 1999-06-12/31, art. 1, 004; En vigueur : 12-06-1999>

2,4-4' trichlorobiphényle (28),

2,5-2'5' tétrachlorobiphényle (52),

2,4,5-2'5' pentachlorobiphényle (101),

2,4,5-3'4' pentachlorobiphényle (118),

2,3,4-2'4'5' hexachlorobiphényle (138),

2,4,5-2'4'5' hexachlorobiphényle (153) et,

2,3,4,5-2'4'5' heptachlorobiphényle (180),

n'est pas supérieur à (0,200 mg/kg) de graisse. ). <AM 1999-06-08/33, art. 1, 2°, 003; En vigueur : 09-06-1999><AM 1999-06-12/31, art. 2, 004; En vigueur : 12-06-1999>

(La libération des produits se fait au moyen d'une fiche de décision dont le modèle est joint en annexe au présent arrêté.) <AM 1999-06-12/31, art. 3, 004; En vigueur : 12-06-1999>

Art. 3ter.<Inséré par AM 1999-06-08/32, art. 1; En vigueur : 09-06-1999> Les certificats délivrés par les inspecteurs sanitaires ou les contrôleurs sanitaires de l'Inspection générale des Denrées alimentaires avant la date du 9 juin 1999, dans le but de libérer les produits dans le cadre de l'article 3, b), sont déclarés non valables.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1999.

Annexe.

Art. N1.<Inséré par AM 1999-06-12/31, art. 2; En vigueur : 12-06-1999> Fiche de décision concernant un lot de produits visés à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 31 mai 1999 relatif à des mesures relatives à certains produits d'origine animale.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 12-06-1999, p. 22262).

Modifié par

<AM 1999-07-13/30, art. 2, En vigueur : 10-07-1999; M.B. 15-07-1999, p. 27169>

Bruxelles, le 31 mai 1999.

M. COLLA

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