Texte 1999022551

4 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 avril 1999 déterminant pour l'année 1998 les coûts imputés à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et liés à la transmission des données concernant les prestations à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et déterminant pour les années 1998 et 1999 les coûts imputés à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, liés à l'introduction de la carte d'identité sociale.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
30-6-1999
Numéro
1999022551
Page
24531
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-04/46
Entrée en vigueur / Effet
30-06-1999
Texte modifié
1999022390
belgiquelex

Article 1er.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 11 avril 1999 déterminant pour l'année 1998 les coûts imputés à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et liés à la transmission des données concernant les prestations à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et déterminant pour les années 1998 et 1999 les coûts imputés à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, liés à l'introduction de la carte d'identité sociale :

" Art. 3bis. § 1er. En plus de la redevance prévue dans l'article 2, il est octroyé à chaque pharmacien titulaire et médecin tenant dépôt qui a adhéré à un office de tarification agréé et qui, avant le 21 juin 1999, a commandé un appareil de lecture et la carte professionnelle y afférente suivant la procédure valable à cet effet, une intervention forfaitaire unique de 10 000 francs à charge de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

§ 2. Cette intervention est allouée par l'office de tarification agréé auquel le pharmacien titulaire ou médecin tenant dépôt est affilié, dans le mois après que chaque organisme assureur a versé sa quote-part, fixée suivant les dispositions du § 3.

§ 3. Cette intervention est imputée par l'office de tarification visé dans le § 2 aux organismes assureurs proportionnellement aux montants nets facturés et au montant total des honoraires de garde supplémentaires pour l'année 1998 du pharmacien titulaire ou médecin tenant dépôt intéressé auprès de chaque organisme assureur.

§ 4. L'INAMI fera parvenir, avant le 1er juillet 1999, aux offices de tarification la liste des pharmaciens titulaires et médecins tenant dépôt qui satisfont aux conditions du § 1er. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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