Texte 1999022548

27 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
30-6-1999
Numéro
1999022548
Page
24529
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-27/41
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199401-01-199710-07-1999
Texte modifié
1988022422
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par les arrêtés royaux du 29 octobre 1990, 7 juin 1991 et 20 janvier 1994, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit :

" Art. 5bis. Pour les accidents visés à l'article 45quater de la loi, l'allocation supplémentaire est payée par le Fonds.

Toutefois, cette allocation n'est pas due lorsque la rémunération de base prise en considération pour le calcul de l'allocation annuelle ou de la rente a été fixée conformément à l'article 37 de la loi. ".

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11bis, rédigé comme suit :

" Art. 11bis. La victime qui bénéficie de l'allocation visée à l'article 11 a droit à une indemnisation pour les aggravations temporaires prévues à l'article 25, alinéas 1er et 2, de la loi si l'incapacité permanente de travail atteint au moins 10 p.c.

L'indemnité journalière sera égale à 90 p.c. du montant forfaitaire prévu à l'article 5 pour une incapacité permanente de 100 p.c.

Le remboursement des soins prestés à partir du moment où la victime bénéficie de l'allocation visée à l'article 11 s'effectue selon les modalités prévues à l'arrêté royal du 30 décembre 1971 fixant le tarif des soins médicaux applicable en matière d'accident du travail. ".

Art. 3.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 12. La victime visée à l'article 11 et, pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, la victime visée à l'article 9, peuvent prétendre à l'octroi, à l'entretien et au renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie reconnus nécessaires par le Fonds. ".

Art. 4.L'article 1er du présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994 pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, et le 1er janvier 1997 pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas 3 et 4, de la loi.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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