Texte 1999022528
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est ajouté un § 2bis rédigé comme suit :
" § 2bis. Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6, peut bénéficier de l'intervention majorée de l'assurance, le titulaire visé à l'article 32, alinéa 1er, 3°, de la loi coordonnée susvisée, ainsi que ses personnes à charge, qui est âgé de 50 ans au moins et qui, depuis un an au moins a la qualité de chômeur complet au sens de la réglementation relative au chômage. En outre, le titulaire susvisé doit avoir, au sens de cette même réglementation, la qualité de travailleur ayant charge de famille ou d'isolé.
La période d'un an, prévue dans l'alinéa précédent, n'est pas interrompue par une période d'incapacité de travail au sens des articles 87 et 93 de la loi coordonnée susvisée ou par une reprise de travail de quatorze jours maximum. ".
Art. 2.L'alinéa 2 du § 1er de l'article 6 du même arrêté est complété par une disposition rédigée comme suit :
" Cependant, l'intervention majorée est accordée au titulaire visé à l'article 1er, § 2bis, à partir du jour où il réunit les conditions fixées dans le présent arrêté s'il introduit la déclaration sur l'honneur susvisée dans les trois mois. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge. Le droit à l'intervention majorée est accordé au plus tôt à cette même date au titulaire visé à l'article 1er, § 2bis, s'il introduit la déclaration sur l'honneur susvisée dans les trois mois à partir de cette date.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN