Texte 1999022526

3 MAI 1999. - Arrêté royal relatif aux pratiques de groupes de médecins généralistes

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
27-11-1999
Numéro
1999022526
Page
44154
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-03/08
Entrée en vigueur / Effet
07-12-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. On entend par " Pratique de groupe médecins généralistes " un accord de coopération fixé volontairement entre deux ou plusieurs médecins agréés.

§ 2. Les médecins concernés exercent la médecine générale à temps plein ou à temps partiel dans le cadre de cette pratique de groupe. Ils n'exercent aucune autre pratique de médecine générale.

§ 3. En outre, des candidats-généralistes peuvent aussi se joindre à une pratique de groupe.

Art. 2.Un patient a le libre choix du médecin généraliste qui fait partie de la Pratique de groupe.

Art. 3.La " Pratique de groupe médecins généralistes " :

concerne tous les aspects de la médecine générale : consultation, visite à domicile, urgences, activités préventives et curatives;

assure la continuité des soins au patient traité et veille dans ce sens à ce que tous les médecins généralistes faisant partie de la pratique aient accès au dossier médical des patients;

organise une concertation interne régulière et structurée, entre tous les participants, en vue d'une part, de l'évaluation interne de la qualité médicale et d'autre part, de son organisation. Les généralistes faisant partie de la Pratique de groupe participent en outre au système de l'évaluation médicale tel que visé par l'article 35undecies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales;

organise une permanence via les généralistes qui en font partie et s'inscrit par ailleurs dans le système des services de permanence en vigueur.

Art. 4.La " Pratique de groupe " est exercée dans un seul lieu commun et ne peut être exercée sur le campus d'un hôpital.

Art. 5.§ 1. Les " Pratiques de groupe " communiquent à la direction de l'art de Guérir du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et à l'Institut National d'assurance maladie-invalidité les éléments suivants : leur constitution, la date de celle-ci, leur localisation, les médecins qui en font partie et toute modification éventuelle et, le cas échéant leur suppression.

§ 2. Les " Pratiques de groupe " sont enregistrées en tant que telles.

§ 3. " Les pratiques de groupe " enregistrées, se présentent comme telles aux patients et mentionnent les noms de médecins qui la composent.

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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