Texte 1999022516
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux produits légalement fabriqués et/ou commercialisés dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou dans les Etats signataires de l'Accord sur l'Espace Economique Européen, sans préjudice de l'article 36 du Traité de l'Union européenne.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°thé : le produit constitué de bourgeons, de jeunes feuilles et de fragments de pétioles et de jeunes tiges de variétés de l'espèce Camellia sinensis (L) O. Kuntze qui peuvent avoir été fermentés ou grillés;
2°thé décaféiné : thé dont la teneur en caféine a été réduite;
3°extrait de thé ou thé soluble : le produit obtenu en extrayant le thé à l'eau et, après filtration, en séchant cet extrait;
4°thé aromatisé, thé décaféiné aromatisé, extrait de thé aromatisé ou thé soluble aromatisé : les produits définis aux 1° à 3° auxquels des arômes ont été ajoutés.
Art. 3.Il est interdit de mettre dans le commerce :
1°les produits visés par le présent arrêté partiellement ou complètement épuisés;
2°du thé ou du thé décaféiné contenant :
a)plus de 8 % de cendres;
b)plus de 3,5 % de cendres insolubles dans l'eau;
c)plus de 10 % d'eau;
d)moins de 32 % d'extrait soluble dans l'eau;
3°des thés décaféinés contenant plus de 0,1 % de caféine;
4°du thé soluble :
a)contenant moins de 95 % de matière sèche;
b)dont la matière sèche contient moins de 3 % ou plus de 8 % de caféine;
5°[1 ...]1.
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(1AR 2012-03-08/06, art. 8, 002; En vigueur : 30-03-2012)
Art. 4.§ 1er. Lors de la mise dans le commerce, les produits visés à l'article 2 peuvent seuls être désignés par une des dénominations correspondant à leur définition dans cet article. Le mot " thé " peut, dans les différentes dénominations de vente, être remplacé par un des mots " thee ", " tea " ou " tee ".
§ 2. Pour les produits visés à l'article 2, 4°, la dénomination de vente doit être complétée par la nature de l'arôme ou des arômes utilisés.
§ 3. Le produit, qui est désigné par une inscription ou de toute autre manière ou qui est manifestement mis dans le commerce comme étant un produit visé par le présent arrêté, doit satisfaire aux exigences prévues dans le présent arrêté pour ce produit.
Art. 5.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
Art. 6.L'arrêté royal du 18 juin 1975 relatif aux thé, extraits de thé, maté et succédanés de thé, modifié par l'arrêté royal du 2 octobre 1980, est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 1999
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA