Texte 1999022508

7 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement - Emploi et Travail
Publication
24-7-1999
Numéro
1999022508
Page
27939
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-07/64
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1999
Texte modifié
1999022112
belgiquelex

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. Peuvent être engagés dans un poste de travail reconnu en vertu de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée, les bénéficiaires de l'aide sociale financière, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :

l'intéressé est au moment de l'engagement inscrit comme demandeur d'emploi et bénéficiaire de l'aide sociale financière sans interruption, depuis au moins :

- 24 mois s'il n'a pas atteint l'âge de 45 ans;

- 6 mois s'il a atteint l'âge de 45 ans;

l'intéressé est engagé dans les liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps. ".

Art. 2.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 9. Pour l'application de l'article 8, les périodes suivantes sont assimilées à des périodes de bénéfice de l'aide sociale financière :

les périodes d'engagement dans un poste de travail reconnu;

les périodes d'occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle;

les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;

les périodes de détention ou d'emprisonnement au cours desquelles le bénéfice de l'aide sociale financière a été suspendu;

les autres événements interruptifs, y compris les périodes de travail à temps partiel, d'une durée de moins de trois mois calendrier complets. Toutefois, lorsque l'événement interruptif est seulement et complètement dû à l'occupation sous contrat de travail dans le cadre du régime des contractuels subventionnés, la durée de l'interruption peut s'élever à maximum six mois calendrier complets. ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1999.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre de la Santé publique et le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,

J. PEETERS

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