Texte 1999022506
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. Peuvent être engagés dans un poste de travail reconnu en vertu de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
1°l'intéressé est au moment de l'engagement inscrit comme demandeur d'emploi et bénéficiaire du minimum de moyens d'existence sans interruption, depuis au moins :
- 24 mois s'il n'a pas atteint l'âge de 45 ans;
- 6 mois s'il a atteint l'âge de 45 ans;
2°l'intéressé est engagé dans les liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps. ".
Art. 2.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. Pour l'application de l'article 8, les périodes suivantes sont assimilées à des périodes de bénéfice du minimum de moyens d'existence :
1°les périodes d'engagement dans un poste de travail reconnu;
2°les périodes d'occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle;
3°les périodes de bénéfices de l'aide sociale financière lorsque le bénéfice du minimum de moyens d'existence ne pouvait être reconnu;
4°les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;
5°les périodes de détention ou d'emprisonnement au cours desquelles le bénéfice du minimum de moyens d'existence a été suspendu;
6°les autres événements interruptifs, y compris les périodes de travail à temps partiel, d'une durée de moins de trois mois calendrier complets. Toutefois, lorsque l'événement interruptif est seulement et complètement dû à l'occupation sous contrat de travail dans le cadre du régime des contractuels subventionnés, la durée de l'interruption peut s'élever à maximum six mois calendrier complets. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1999.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre de la Santé publique et le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,
J. PEETERS