Texte 1999022500
Article 1er.La délivrance des médicaments contenant du sertindole est suspendue pour une période d'un an.
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er et à condition que le médecin prescripteur remplisse l'attestation reprise à l'annexe I du présent arrêté, la délivrance des médicaments contenant du sertindole aux patients déjà sous traitement par ce médicament, est encore autorisée pour une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.Par dérogation aux articles 1er et 2, la délivrance de médicaments contenant du sertindole peut être poursuivie au delà de la période visée à l'article 2 pour autant que :
- le médicament soit uniquement prescrit pour des patients déjà sous traitement par le sertindole;
- le médecin prescripteur atteste selon le modèle repris à l'annexe II du présent arrêté qu'après avoir pris en compte les contre-indications et les effets indésirables du sertindole, son patient ne peut être traité de manière adéquate avec aucun autre médicament disponible.
Art. 4.Les attestations visées aux articles 2 et 3 devront être conservées par le pharmacien pendant 10 ans et une copie de celles-ci sera adressée à l'Inspection générale de la Pharmacie.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 12 mai 1999.
M. COLLA
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Attestation justifiant la nécessité de disposer du médicament Serdolect pour assurer l'arrêt progressif du traitement par cette spécialité.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 09-06-1999, p. 21394).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 12 mai 1999.
M. COLLA
Art. N2.Annexe II. Attestation justifiant la nécessité de disposer du médicament Serdolect pour poursuivre le traitement par cette spécialité.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 09-06-1999, p. 21395).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 12 mai 1999.
M. COLLA