Texte 1999022469
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Le médecin spécialiste titulaire du titre particulier en oncologie est un médecin spécialiste d'une des disciplines mentionnées à l'article 2, § 1er, qui a acquis une expérience particulière, conformément aux dispositions du présent arrêté dans la prévention, le diagnostic et le traitement, dans tous leurs aspects, des tumeurs de sa spécialité.
Le médecin spécialiste titulaire du titre professionnel particulier en oncologie médicale est un médecin spécialiste dans une des disciplines mentionnées à l'article 2, § 2, qui a acquis une expérience particulière, conformément aux dispositions du présent arrêté, dans la prévention, le diagnostic et les traitements médicaux des tumeurs.
Chapitre 2.- Des conditions d'obtention et de maintien de l'agréation.
Section 1ère.- Critères d'agréation.
Art. 2.§ 1er. Quiconque souhaite suivre une formation pour pouvoir porter le titre professionnel particulier en oncologie doit être un médecin spécialiste agréé dans une des disciplines suivantes :
- chirurgie;
- orthopédie;
- chirurgie plastique;
- urologie;
- neurochirurgie;
- stomatologie;
- O.R.L.;
- dermato-vénéréologie;
- gynécologie-obstétrique;
- neurologie.
§ 2. Quiconque souhaite suivre une formation pour pouvoir porter le titre professionnel particulier en oncologie médicale doit être un médecin spécialiste agréé dans une des disciplines suivantes :
- médecine interne;
- gastro-entérologie;
- pneumologie;
- pédiatrie.
Art. 3.Pour être agréé en oncologie ou en oncologie médicale, il doit avoir effectué au moins deux années de stage, dont une au plus avant son agréation en tant que médecin spécialiste, dans une section d'un service de stage agréé qui répond aux conditions fixées à l'article 5.
Section 2.- Conditions pour le maintien de l'agréation.
Art. 4.Pour garder son agréation en oncologie ou en oncologie médicale, le médecin doit exercer l'une de ces disciplines de manière substantielle et importante et sans interruption significative, (dans un service de médecine interne, de pédiatrie ou dans des sections des spécialités mentionnées à l'article 2). Il doit collaborer à la mise au point et à l'évaluation de protocoles thérapeutiques, participer à des réunions scientifiques et soumettre sa pratique médicale à l'évaluation d'autres médecins spécialistes porteurs du même titre professionnel. <Err., M.B. 31-08-1999, p. 32056>
Chapitre 3.- Conditions minimales auxquelles doivent répondre les services de stage d'oncologie et d'oncologie médicale.
Art. 5.§ 1er. le service de stage en oncologie est une section d'un service de stage agréé pour la formation complète dans une des disciplines mentionnées à l'article 2, § 1er, où sont pratiqués intensivement tous les aspects de l'oncologie propre à cette discipline, où sont organisées des réunions scientifiques dans cette discipline, où sont mis au point et évalués des protocoles thérapeutiques et où la pratique est soumise à l'évaluation d'autres médecins spécialistes porteurs du même titre professionnel. Il fonctionne sous la responsabilité d'un maître de stage médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en oncologie.
§ 2. Le service de stage en oncologie médicale est une section d'un service de stage agréé pour la formation supérieure en médecine interne ou en pédiatrie où sont pratiqués intensivement tous les aspects de l'oncologie médicale, où sont organisées des réunions scientifiques dans cette discipline, où sont mis au point et évalués des protocoles thérapeutiques et où la pratique est soumise à l'évaluation d'autres médecins spécialistes porteurs du même titre professionnel. Il fonctionne sous la responsabilité d'un maître de stage médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en oncologie médicale.
Chapitre 4.- Dispositions transitoires.
Art. 6.§ 1er. (Par dérogation à l'article 3), peut être agréé comme porteur du titre professionnel particulier en oncologie ou en oncologie médicale un médecin spécialiste notoirement connu comme particulièrement compétent en oncologie ou en oncologie médicale ou qui apporte la preuve qu'il exerce la discipline oncologique considérée, de manière substantielle et importante, depuis quatre années au moins après son agréation comme médecin spécialiste. Il en fait la demande dans les deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. <Err., M.B. 31-08-1999, p. 32056>
La preuve qu'il est notoirement connu comme particulièrement compétent peut être apportée notamment par ses publications personnelles, son assistance à des congrès nationaux et internationaux, et un profil de prestations typique de l'oncologie ou de l'oncologie médicale.
(...) <Err., M.B. 31-08-1999, p. 32056>
(§ 2. Par dérogation à l'article 3), une période de stage maximale de deux ans en oncologie, ou en oncologie médicale, en tant que candidat spécialiste ou (en tant que médecin spécialiste dans une des disciplines mentionnées à l'article 2), entamée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et se prolongeant après celle-ci, pourra être validée en tant que formation pour autant que la demande soit introduite dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. <Err., M.B. 31-08-1999, p. 32056>
Bruxelles, le 16 avril 1999.
M. COLLA