Texte 1999022446
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies, 62, § 3 et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Sans préjudice du § 5, le barème, visé à l'article 2, § 1er, 1° est impératif ou indicatif suivant qu'il indique un pourcentage fixe ou qu'il laisse une marge dans l'évaluation. Toutefois dans ce dernier cas, il reste impératif pour les pourcentages minima et les pourcentages maxima.
Lorsque la liste des pathologies visée au § 1er, 2°, fait référence à un article du barème, les règles énoncées à l'alinéa 1er sont d'application. ";
2°il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. L'incapacité calculée conformément aux §§ 1er à 4, peut être augmentée, dans certains cas, des pourcentages suivants.
Une augmentation de pourcentage de 20 pct. est accordée aux pathologies qui remplissent toutes les cinq conditions suivantes et une augmentation de pourcentage de 15 pct. est accordée aux pathologies qui remplissent quatre des cinq conditions suivantes :
a)les pathologies doivent, malgré les traitements disponibles, être associées à une symptomatologie de gravité sévère;
b)les traitements, correctement et complètement appliqués, doivent être très contraignants et complexes pour l'enfant et son entourage;
c)l'état général doit être caractérisé par une stabilité sans cesse menacée par des complications récurrentes;
d)malgré un traitement permanent, précis et régulièrement adapté, une atteinte chronique des différents organes se développera progressivement;
e)l'espérance de vie est influencée. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN