Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 1er décembre 1965 portant organisation de l'intervention financière de l'Etat dans le fonctionnement du Fonds d'aide médicale urgente par la disposition suivante :
" Article 1. Le subside annuel de l'Etat, visé à l'article 7, § 3 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, sera liquidé au plus tard le 30 juin de l'année visée. ".
Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement,
J. PEETERS