Texte 1999022439
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.§ 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1°le ministre : le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
2°pratique non conventionnelle : la pratique habituelle d'actes ayant pour but d'améliorer et/ou de préserver l'état de santé d'un être humain et exercée selon les règles et conditions stipulées dans la présente loi.
Sont, pour l'application de la présente loi, des pratiques non conventionnelles :
- l'homéopathie, la chiropraxie, l'ostéopathie et l'acupuncture;
- [1 ...]1;
3°organisations professionnelles reconnues : les organisations professionnelles de praticiens d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle, reconnues par le Roi sur base de critères fixés par Lui.
Ces critères portent notamment sur :
- la personnalité juridique;
- la liste des membres;
- l'engagement à participer à la recherche scientifique et à une évaluation externe.
§ 2. Une commission paritaire " pratiques non conventionnelles " est instituée auprès du ministre.
§ 3. Une chambre sera créée pour chacune des pratiques non conventionnelles suivantes, " homéopathie ", " chiropraxie ", " ostéopathie " et " acupuncture. ".
§ 4. [1 ...]1
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(1L 2018-10-30/06, art. 67, 004; En vigueur : 26-11-2018)
Art. 3.§ 1er. Dans les six mois de son installation, la commission paritaire émet un avis au ministre en ce qui concerne les conditions générales applicables à l'exercice de toute les pratiques non conventionnelles.
Cet avis porte notamment sur l'assurance professionnelle et la couverture minimale, l'appartenance à une organisation professionnelle reconnue, un système d'enregistrement, un système de publicité, la liste d'actes non autorisés pour les praticiens non médecins.
Ces conditions générales sont, sur base de cet avis, déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Toute disposition par laquelle le Roi s'écarterait de l'avis de la commission paritaire doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
§ 2. Sur l'avis de la commission paritaire, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, enregistrer les pratiques non conventionnelles pour lesquelles une chambre a été créée en vertu de l'article 2.
La commission paritaire se prononce dans les trois mois de la transmission du projet d'avis de la chambre concernée, conformément à l'article 5, § 4.
Sur demande de la commission paritaire, ce délai peut être prolongé de trois mois maximum. A l'issue de cette période, l'avis est censé être rendu, et un rapport relatant les différentes positions exprimées au sein de la commission paritaire, est transmis au ministre.
L'avis émis par la commission paritaire porte sur l'opportunité de l'enregistrement de la pratique non conventionnelle en tenant compte de critères relatifs à la qualité des soins, à leur accessibilité, à leur influence positive sur l'état de santé des patients; l'avis propose, en outre, une définition de la pratique visée.
Toute disposition par laquelle le Roi s'écarterait de l'avis de la commission paritaire doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
§ 3. Dans les trois mois de la communication d'un projet d'avis par la Chambre concernée, la commission paritaire rend un avis sur les conditions dans lesquelles les praticiens d'une pratique non-conventionnelle enregistrée peuvent être enregistrés de manière individuelle.
Ces conditions peuvent notamment concerner les exigences en matière de formation et d'attestation de réussite de la formation, la formation permanente, la liste des actes autorisés et/ou non autorisés, un système de publicité.
Si aucun avis n'est émis par la commission paritaire à l'issue de la période prévue, l'avis est censé être rendu et un rapport relatant les différentes positions émises en son sein est transmis au ministre.
Le Roi fixe , par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions de l'enregistrement individuel des praticiens, sur base de l'avis émis par la commission paritaire.
Toute dispositions par laquelle le Roi s'écarterait de cet avis doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
Art. 4.Avant leur publication au Moniteur belge, les arrêtés pris en vertu des articles 2 et 3 sont communiqués aux présidents de la Chambre et du Sénat.
["1 Alin\233a 2 abrog\233."°
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(1L 2013-03-19/03, art. 125, 002; En vigueur : 08-04-2013)
Chapitre 2.- Commission paritaire.
Art. 5.§ 1er. La commission paritaire est composée pour une moitié de membres proposés par les facultés de médecine et pour l'autre moitié de membres proposés par les chambres qui ont été créées en application de l'article 2. A chaque membre est adjoint un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
§ 2. Les membres de la commission paritaire proposés par les facultés de médecine doivent être autorisés à exercer la médecine; il s'agit tant de généralistes que de spécialistes.
Les membres nommés sur proposition des chambres doivent exercer la pratique non conventionnelle concernée. Les membres des chambres peuvent eux-mêmes faire partie de la commission paritaire. Au moins un membre de chaque chambre doit siéger dans la commission paritaire.
Le Roi précise la composition de cette commission paritaire.
§ 3. Le Roi nomme les membres de la commission paritaire pour une période de six ans. Le mandat est renouvelable. Le ministre désigne le président et le vice-président de la commission paritaire en dehors des membres de la commission. Ils ont voix consultative. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le ministre.
§ 4. La commission paritaire ne peut émettre un avis que dans la mesure où un projet d'avis lui a été communiqué par la chambre de la pratique concernée.
Cette disposition n'est pas d'application en ce qui concerne l'avis relatif aux conditions générales applicables pour toute pratique non conventionnelle, visé à l'article 3, § 1er.
Lors de la communication de l'avis, le projet d'avis de la chambre concernée est joint en annexe.
§ 5. La commission paritaire ne peut émettre d'avis que si plus de la moitié au moins de ses membres sont présents et moyennant l'approbation des deux tiers des membres présents.
Chapitre 3.- Les Chambres.
Art. 6.§ 1er. Chaque chambre comprend au moins :
1°cinq membres effectifs et cinq membres suppléants présentés par les facultés de médecine et autorisés à exercer la médecine, parmi lesquels au moins un praticien de la médecine générale;
2°cinq membres effectifs et cinq membres suppléants exerçant la pratique non conventionnelle concernée présentés par une organisation professionnelle reconnue.
Faute de présentation des candidats visés à l'alinéa 1er, le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les membres de la chambre.
Les membres des chambres sont nommés par le Roi pour un terme de six ans.
Chaque chambre est présidée par le président ou, en son absence, par le vice-président de la commission paritaire.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le ministre.
§ 2. En application de l'article 3, §§ 2 et 3, la chambre émet un projet d'avis à la commission paritaire dans les trois mois de la demande d'avis qui lui est adressée par le ministre; sur demande de la chambre concernée ce délai peut être prolongé de trois mois maximum.
Chaque chambre ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. Le président ou, en son absence le vice-président, de la chambre a voix consultative.
§ 3. Chaque chambre propose les directives de bonne pratique de la pratique concernée.
Chaque chambre rend, en outre, un avis au ministre relatif, d'une part à l'organisation d'un système de peer review et, d'autre part, aux règles de déontologie.
Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'exécution du présent article.
Chapitre 4.- Procédure.
Art. 7.Le Roi peut préciser les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la commission paritaire et des chambres.
Chapitre 5.- Enregistrement individuel.
Art. 8.§ 1er. Nul ne peut exercer l'une des pratiques non conventionnelles enregistrées ou accomplir des actes ayant trait à cette pratique, qu'après avoir été enregistré relativement à cette pratique.
Aussi longtemps que le ministre ne s'est pas prononcé sur l'enregistrement individuel, conformément à la procédure visée au § 2, le praticien professionnel concerné ne peut exercer la pratique non conventionnelle.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le praticien professionnel qui a introduit une demande d'enregistrement dans un délai de 6 mois après publication au Moniteur belge des dispositions prises en vertu de l'article 3, § 3, peut continuer à exercer la pratique non-conventionnelle. Le ministre doit se prononcer dans un délai de douze mois sur la demande d'enregistrement.
§ 2. L'enregistrement est accordé par le ministre sur avis de la chambre concernée. L'enregistrement est accordé si l'intéressé remplit toutes les conditions fixées en vertu de l'article 3.
La chambre ne peut rendre un avis négatif qu'après avoir donné à l'intéressé l'occasion de lui exposer son point de vue. A cet effet, il est convoqué par lettre recommandée. Il lui est loisible de se faire assister ou représenter par un avocat. Dans son avis, la chambre répond aux moyens avancés par l'intéressé.
§ 3. Lorsqu'un praticien ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, son enregistrement peut être suspendu pendant un délai d'un an maximum, ou lui être retiré. La suspension ou le retrait sont ordonnés par le ministre sur proposition de la chambre concernée.
La chambre ne peut faire une proposition de suspension ou de retrait qu'après avoir donné à l'intéressé l'occasion de lui exposer son point de vue. A cet effet, il est convoqué par lettre recommandée. Il lui est loisible de se faire assister ou représenter par un avocat. La proposition de la chambre est motivée et comprend une réponse aux moyens avancés par l'intéressé.
§ 4. Le Roi peut déterminer des règles plus précises en ce qui concerne l'attribution de l'enregistrement individuel ainsi que le retrait et la suspension.
["1 \167 5. Par d\233rogation au paragraphe 2, l'enregistrement comme hom\233opathe peut \234tre accord\233 par le ministre sans l'avis de la chambre concern\233e, pour autant que l'int\233ress\233 remplisse les mesures transitoires pr\233vues \224 l'article 8 de l'arr\234t\233 royal du 26 mars 2014 relatif \224 l'exercice de l'hom\233opathie, \224 l'exception de l'approbation de la formation en hom\233opathie par la Chambre d'hom\233opathie vis\233e \224 l'article 8, \167 1er, 2\176, de cet arr\234t\233 royal."°
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(1L 2023-11-13/04, art. 12, 005; En vigueur : 04-12-2023)
Art. 8/1.[1 Les documents visés par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution peuvent être présentés, dès que disponible, en version électronique, pour autant que celle-ci bénéficie de la force probante conformément à l'article 36/1, § 1er, de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions.]1
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(1Inséré par AR 2013-07-19/45, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2012)
Chapitre 6.- Obligation d'information.
Art. 9.§ 1er. Tout praticien d'une pratique non conventionnelle enregistrée tient un dossier pour chacun de ses patients.
§ 2. Avant d'entamer un traitement à l'égard de son patient, tout praticien d'une pratique non conventionnelle enregistrée qui n'est pas titulaire d'un diplôme de médecine est tenu de demander au patient de produire un diagnostic récent relatif à sa plainte, établi par écrit par le médecin de son choix ou désigné par la personne légalement autorisée à consentir au nom du patient à l'acte médical. Le patient, ou la personne légalement autorisée au nom du patient à consentir à l'acte médical, qui émet en connaissance de cause et de manière non équivoque la volonté de ne pas consulter un médecin de son choix préalablement au traitement par le praticien non conventionnel, confirme sa volonté par écrit.
Le diagnostic écrit ou, le cas échéant, la confirmation écrite par le patient ou son représentant légal de la volonté du premier nommé de ne pas consulter préalablement un médecin sont versés au dossier visé au § 1er.
§ 3. Tout praticien d'une pratique non conventionnelle enregistrée prendra toutes les précautions pour éviter que son patient ne soit privé d'un traitement conventionnel.
A cette fin et sans préjudice de l'article 458 du Code pénal auquel il est soumis, le praticien d'une pratique non conventionnelle et non titulaire d'un diplôme de médecine est tenu d'informer un médecin, à la demande de celui-ci, de l'évolution de la santé de son patient. Le praticien peut également informer un autre praticien, non médecin, de pratique non conventionnelle ou solliciter ces informations auprès de celui-ci.
Dans l'intérêt du patient, tout médecin peut aussi solliciter de sa propre initiative des informations relatives à l'évolution de la santé de son patient auprès du praticien non médecin de pratique non conventionnelle.
L'information échangée ne sera donnée que moyennant le consentement du patient ou de la personne légalement autorisée en son nom à l'acte médical.
Art. 10.§ 1er. Les praticiens des pratiques non conventionnelles enregistrées en vertu de la présente loi, qui sont visés aux articles 2, 3, 21bis, 21quater et 22 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales sont soumis aux dispositions de cet arrêté royal pour autant qu'ils agissent en vertu des compétences qui leur sont conférées par cet arrêté.
§ 2. Après avis de la commission paritaire, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déclarer une ou plusieurs dispositions de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, applicables aux praticiens des pratiques non conventionnelles, enregistrées en vertu de la présente loi, et qui ne sont pas visés aux articles 2, 3, 21bis, 21quater et 22 de l'arrêté royal précité, ainsi qu'aux praticiens visés au § 1er et pour autant qu'ils agissent hors des compétences qui leur sont attribuées par ou en vertu de l'arrêté royal n° 78.
Chapitre 7.- Disposition pénale.
Art. 11.§ 1er. Sera punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une demande de cinq cent à cinq mille francs, ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui exerce une des pratiques non conventionnelles, ou dispense des traitements habituels en relation avec une de ces pratiques non conventionnelles enregistrées sans être enregistrée en application de l'article 8 ou pour laquelle l'enregistrement a été suspendu ou retiré.
§ 2. Sera puni d'une amende de deux cents francs à cinq mille francs le praticien d'une pratique non conventionnelle, non titulaire d'un diplôme de médecine, qui sciemment ou par négligence, aura entamé son traitement sans diagnostic établi par un médecin selon les modalités prévues à l'article 9 de la présente loi, sauf si le patient ou la personne légalement autorisée à consentir en son nom à l'acte médical a formellement exprimé par écrit sa volonté de ne pas consulter un médecin dans ces circonstances.
Chapitre 8.- Disposition finale.
Art. 12.Les articles 3, 8, 9, 10 et 11 de la présente loi entrent en vigueur six mois après le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la nomination des membres de la commission paritaire visée à l'article 5 a pris cours.