Texte 1999022438

29 AVRIL 1999. - Loi relative à la création d'un Comité fédéral de l'allaitement maternel(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-12-1999 et mise à jour au 31-12-2012)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
2-12-1999
Numéro
1999022438
Page
44793
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-04-29/02
Entrée en vigueur / Effet
12-12-1999
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par "allaitement maternel", le fait de nourrir un enfant au lait maternel.

Chapitre 2.- Du Comité fédéral de l'allaitement maternel.

Art. 3.Il est créé, au sein du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, un Comité fédéral de l'allaitement maternel ci-après dénommé "Comité".

Art. 4.Le Comité a pour missions :

d'émettre des avis sur toutes mesures relatives à la politique de l'allaitement maternel prises ou à envisager par l'autorité fédérale;

d'évaluer la manière dont l'allaitement, exclusif ou non, est soutenu dans les maternités et ailleurs en vertu des critères émis par l'Organisation mondiale de la santé et l'Unicef;

de rassembler des statistiques et de chiffrer les taux d'allaitement à la sortie de la maternité, à 16 semaines, 26 semaines et un an ainsi qu'en cas d'accouchement à domicile, selon les critères émis par l'Organisation mondiale de la santé et l'Unicef;

de veiller à la mise en oeuvre du processus d'attribution du label "hôpital ami des bébés" conformément au Plan d'Action Européen établi conjointement par l'Organisation mondiale de la santé et l'Unicef;

de dialoguer avec les autorités législatives et exécutives fédérales, communautaires ou régionales compétentes pour la politique liée à l'allaitement maternel;

d'organiser, de susciter, d'encourager et de soutenir les initiatives scientifiques ou autres susceptibles d'améliorer la promotion de l'allaitement maternel, dans le respect du choix libre et éclairé de la mère.

Art. 5.Le Comité rend les avis visés à l'article 4, 1°, de sa propre initiative ou à la demande du Ministre ou Secrétaire d'Etat qui a la Santé publique dans ses attributions, du Président de la Chambre des représentants ou du Président du Sénat.

Le Comité rend ses avis dans les trois mois de la demande. En cas d'urgence, un délai plus court peut être prescrit par l'autorité qui a demandé l'avis.

Art. 6.Le Comité rédige annuellement un rapport d'activités qu'il transmet au Ministre de la Santé publique et aux Chambres législatives.

Art. 7.§ 1. [1 Le Comité est composé de 19 membres, dont autant de membres francophones que néerlandophones et un représentant de la Communauté germanophone, parmi lesquels :

a)un représentant du Comité belge de l'Unicef;

b)quatre représentants d'associations de soutien à l'allaitement maternel;

c)un représentant de l'ONE;

d)un représentant de l'association Kind en Gezin;

e)un représentant de Dienst für Kind und Familie;

f)un représentant du Service publique fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un représentant du Service publique fédéral Sécurité sociale et un représentant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

g)quatre représentants du corps médical dont au moins un pédiatre, un gynécologue et un médecin généraliste;

h)deux représentants du corps infirmier,

i)deux représentants du corps des accoucheurs.]1

§ 2. Pour remplir ses missions, le Comité est assisté d'un cadre administratif d'au moins deux personnes, qui se chargent de la coordination.

§ 3. Le Roi détermine la manière dont sont proposés et désignés les membres du Comité.

§ 4. Les membres du Comité sont nommés par le Roi pour une période renouvelable de quatre ans.

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(1L 2012-12-27/15, art. 34, 002; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 8.Le Comité arrête son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement doit notamment contenir des dispositions concernant :

la formation de son bureau qui comprend au moins un président et un vice-président;

les organes par lesquels le Comité assure ses missions;

les modalités de convocation et de délibération;

la publication des actes;

la périodicité de ses réunions.

Ce règlement est soumis à l'accord du Ministre de la Santé publique.

Art. 9.Les dépenses du Comité sont imputées au budget général des dépenses sur les crédits de la Santé publique.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Scellé du sceau d'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

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