Texte 1999022432
Article 1er.Dans l'article 13, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 novembre 1970 portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, la phrase commençant par les mots " La compétence des caisses de prévoyance " et se terminant par les mots " dont le service incombe au Fonds national ", est remplacé par la disposition suivante :
" La compétence des caisses de prévoyance est déterminée d'après la commune de la résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, du bénéficiaire d'une pension d'invalidité d'ouvrier mineur. ".
Art. 2.A l'article 14 du même arrêté les mots " du Fonds national " sont remplacés par les mots " de la Cellule administrative créée à l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité par l'article 78bis, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ".
Art. 3.Dans l'article 15, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 mars 1990, le 4° est supprimé.
Art. 4.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Les membres des commissions administratives sont indemnisés de leurs frais de déplacement par l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité et reçoivent à charge de celui-ci une indemnité fixe, soit des jetons de présence dont le montant est fixé par le Ministre des Affaires sociales, sur proposition du Comité de gestion pour les ouvriers mineurs visé à l'article 78bis, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. ".
Art. 5.Sont maintenus de plein droit dans leurs fonctions au sein de chaque Commission administrative, le cas échéant jusqu'à la date normale d'expiration de leur mandat, le président, les membres effectifs et suppléants et le délégué du Ministre de l'Economie et du Ministre des Affaires sociales, visés à l'article 15 de l'arrêté royal du 20 novembre 1970 portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN