Texte 1999022429
Article 1er. 1° (La carte visée à l'article 27.4.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, peut être délivrée :
a)aux personnes atteintes d'une invalidité permanente de 80 % au moins;
b)aux personnes atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux d'invalidité de 50 % au moins;
c)aux personnes atteintes de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de ces membres;
d)aux personnes dont l'état de santé provoque une réduction permanente du degré d'autonomie d'au moins 12 points, déterminée conformément au guide et à l'échelle applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux personnes handicapées;
e)aux personnes dont l'état de santé provoque une réduction de leurs possibilités de se déplacer d'au moins deux points, déterminée conformément au guide et à l'échelle applicables dans le cadre de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux Personnes handicapées;) <AM 2003-03-03/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2003>
(f) aux enfants qui satisfont au critère d'au moins deux points pour la catégorie " Mobilité et déplacement ", pilier 2.3. de l'échelle médico-sociale à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi programme(I) du 24 décembre 2002;
g)aux enfants qui satisfont au critère d'au moins deux points pour la catégorie " Déplacement " conformément au guide pour l'évaluation de l'autonomie annexé à l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécutions des articles 47, 56septies, 62, § 3 et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;) <AM 2005-09-26/32, art. 1, 003; En vigueur : 13-10-2005>
(h) aux invalides civils et militaires de guerre, ayant au moins 50 % d'invalidité de guerre.) <AM 2005-09-26/32, art. 1, 003; En vigueur : 13-10-2005>
2°La carte est conforme au modèle de l'annexe I.
Art. 2.[1 La carte est demandée auprès du Service public fédéral Sécurité sociale, Direction générale Personnes handicapées.
La formule de demande est fixée par la Direction générale Personnes handicapées. Elle comporte au minimum le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro de registre national et la signature de l'intéressé et doit être accompagnée d'une photo récente de l'intéressé, à moins que cette photo soit disponible dans le Registre des cartes d'identité ou dans le Registre des cartes d'étrangers, visé dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Dans ce dernier cas, la photo est demandée par la Direction générale au registre concerné.]1
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(1AM 2011-06-23/18, art. 1, 005; En vigueur : 02-02-2012)
Art. 3.<AM 2003-03-03/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2003> A la demande adressée à la [1 Direction générale Personnes handicapées]1, doit être jointe une attestation émanant d'une atration des Prestations aux Personneutorité judiciaire ou administrative indiquant que le demandeur appartient à un des groupes de personnes visées dans l'article 1er, 1°.
Si le demandeur ne dispose pas d'une attestation visée au premier alinéa, ou s'il ne ressort pas de son dossier médical auprès de la [1 Direction générale Personnes handicapées]1, que celui-ci appartient à un des groupes de personnes visées à l'article 1er, 1°, il ne peut recevoir une carte de stationnement que s'il résulte d'un examen médical effectué par un médecin de la [1 Direction générale Personnes handicapées]1 qu'il appartient à un des groupes de personnes visées à l'article 1er, 1°, (b) à g)).
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(1AM 2024-07-17/12, art. 2, 006; En vigueur : 02-08-2024)
Art. 4.Le requérant est tenu de fournir, à la demande de la ([1 Direction générale Personnes handicapées]1) habilitée à octroyer la carte, tous les renseignements qui sont nécessaires pour l'octroi de la carte. <AM 2003-03-03/31, art. 5, 002; En vigueur : 01-03-2003>
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(1AM 2024-07-17/12, art. 2, 006; En vigueur : 02-08-2024)
Art. 5.La carte est strictement personnelle; elle ne peut être utilisée que lorsque le titulaire est transporté dans le véhicule qui est mis en stationnement ou lorsqu'il conduit lui-même le véhicule.
En cas d'usage abusif, la arte peut être retirée par un agent qualifié, qui renvoie la carte à la ([1 Direction générale Personnes handicapées]1). Dans ce cas, cette (Direction générale Personnes handicapées) peut décider de ne pas délivrer de nouvelle carte à l'intéressé dans les 6 mois qui suivent la date à laquelle la carte a été retirée. <AM 2003-03-03/31, art. 5, 002; En vigueur : 01-03-2003>
(En cas de disparition du motif justifiant son utilisation, la carte doit être retournée, le cas échéant sur demande de la [1 Direction générale Personnes handicapées]1, par le titulaire à cette [1 Direction générale ]1.) <AM 2003-03-03/31, art. 3, 002; En vigueur : 01-03-2003>
["1 En cas de d\233c\232s du titulaire, la carte doit, dans les trente jours qui suivent le d\233c\232s, \234tre remise par les survivants du titulaire, soit \224 l'administration communale du lieu de r\233sidence du titulaire, soit directement \224 la Direction g\233n\233rale Personnes handicap\233es. A d\233faut, la carte se doit d'\234tre retir\233e par un agent qualifi\233. Dans tous les cas, la validit\233 de la carte expire le jour suivant l'enregistrement du d\233c\232s du titulaire par le service Etat civil de la commune o\249 il est d\233c\233d\233. L'usage futur de cette carte est interdit."°
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(1AM 2024-07-17/12, art. 3, 006; En vigueur : 02-08-2024)
Art. 6.Le titulaire de la carte peut en obtenir un duplicata lorsque celle-ci est perdue, volée, détruite, détériorée ou illisible.
["1 Ce duplicata doit \234tre demand\233 \224 la Direction g\233n\233rale Personnes handicap\233es. La carte d\233t\233rior\233e ou illisible doit \234tre renvoy\233e au plus tard au moment de la d\233livrance de la nouvelle carte. En cas de perte, de vol ou de destruction, une d\233claration r\233dig\233e par une autorit\233 comp\233tente doit \234tre jointe \224 la demande de renouvellement. Si la carte perdue, ou vol\233e est retrouv\233e apr\232s la demande de duplicata par le titulaire, l'usage futur de cette carte est interdit et doit \234tre imm\233diatement renvoy\233e \224 la Direction g\233n\233rale Personnes handicap\233es."°
["1 La validit\233 de la carte expire sept jours la d\233livrance d'un duplicata par la Direction g\233n\233rale Personnes handicap\233es, suite \224 la demande du titulaire de la carte, quel que soit le motif de demande de duplicata. S'il s'av\232re que plusieurs duplicatas ont \233t\233 d\233livr\233s successivement, seul le dernier duplicata d\233livr\233 est valide."°
["1 S'il est \233tabli que le titulaire requiert un duplicata pour la troisi\232me fois en l'espace d'un an, le troisi\232me duplicata ne sera d\233livr\233 qu'apr\232s une p\233riode d'attente de trois mois. Le titulaire peut demander une d\233rogation \224 cette r\232gle, moyennant une motivation. Cette demande de d\233rogation est soumise au Directeur g\233n\233ral de la Direction g\233n\233rale Personnes handicap\233es, qui prend une d\233cision dans les trente jours suivant la r\233ception de la demande de d\233rogation."°
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(1AM 2024-07-17/12, art. 4, 006; En vigueur : 02-08-2024)
Art. 7.(La carte, octroyée après le 30 septembre 2005, a une durée indéterminée, sauf si la reconnaissance médicale, sur laquelle la délivrance est fondée, est limitée dans le temps. Dans ce cas, la durée de validité de la carte correspond à la durée de validité de ladite reconnaissance médicale.) Le renouvellement de la carte se fait selon les mêmes modalités que pour la première demande. <AM 2005-09-26/32, art. 4, 003; En vigueur : 13-10-2005>
Art. 8.§ 1er. L'arrêté ministériel du 29 juillet 1991 désignant les personnes qui peuvent obtenir la carte spéciale de stationnement pour handicapés ainsi que les ministères habilités à délivrer cette carte, et en déterminant le modèle, ainsi que les modalités de délivrance, de retrait et d'utilisation, modifié par l'arrêté ministériel du 5 avril 1996, est abrogé.
§ 2. Toutefois, les cartes spéciales délivrées conformément à l'arrêté ministériel du 29 juillet 1991 restent valables jusqu'à leur date d'expiration.
§ 3. Les cartes spéciales délivrées conformément à l'arrêté ministériel du 12 juillet 1973 désignant les personnes qui peuvent obtenir la carte spéciale autorisant à stationner sans limitation de durée ainsi que les ministères habilités à délivrer cette carte, et en déterminant le modèle, ainsi que les modalités de délivrance, de retrait et d'utilisation, modifié par l'arrêté ministériel du 1er décembre 1975, restent valables jusqu'au 31 juillet 2001. Elles ne peuvent pas entrer en ligne de compte pour la délivrance d'un duplicata.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Bruxelles, le 7 mai 1999.
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à l'Intégration sociale,
J. PEETERS
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Carte de stationnement pour personnes handicapées.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, Voir M.B. 21-05-1999, p. 17860).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 mai 1999.
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à l'Intégration sociale,
J. PEETERS
Art. N2.Annexe 2. Certificat médical. (Abrogé) <AM 2003-03-03/31, art. 4, 002; En vigueur : 01-03-2003>