Texte 1999022424
Article 1er.A l'article 1er, § 10 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 7 août 1995 et 29 octobre 1997, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Le pharmacien biologiste bénéficiant d'une telle accréditation est dénommé : pharmacien biologiste accrédité. ".
Art. 2.A l'article 25, de la même annexe, au § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 août 1995, 31 août 1998 et 9 octobre 1998, et au § 2, a), 4°, modifié par l'arrêté royal du 31 août 1998, sont apportées les modifications suivantes :
A au § 1
1°dans l'intitulé qui précède la prestation 598426, les mots " d'un malade psychique hospitalisé dans un service A ou K " sont remplacés par les mots " d'un bénéficiaire hospitalisé dans un service A ";
2°le libellé et la valeur relative de la prestation 598441 sont modifiés comme suit :
" du sixieme au trentieme jour inclusivement, par jour C 15 ".
3°le libellé et la valeur relative de la prestation 598463 sont modifiés comme suit :
" du trente et unieme jour au nonantieme jour
inclusivement, par jour C 11 ".
4°la prestation suivante est insérée après la prestation 598463 :
" 598485
du nonante et unieme jour jusqu'a la fin
du sixieme mois d'hospitalisation, par jour C 5 ".
5°la rubrique suivante est insérée après la prestation 598485 :
" Surveillance par un médecin agréé comme spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie d'un bénéficiaire hospitalisé dans un service K.
598861
les cinq premiers jours, par jour C 28,5
598883
par un medecin accredite, les cinq premiers jours,
par jour C 28,5 +
Q 30
598905
du sixieme au trentieme jour inclusivement, par jour C 22,5
598920
du trente et unieme jour au nonantieme jour
inclusivement, par jour C 16,5
598942
du nonante et unieme jour jusqu'a la fin
du sixieme mois d'hospitalisation, par jour C 7,5 ".
6°dans l'intitulé qui précède la prestation 598522, les mots " d'un malade psychique hospitalisé " sont remplacés par les mots " d'un bénéficiaire hospitalisé ";
7°la valeur relative de la prestation 598544 est portée à C 12;
8°la valeur relative de la prestation 598566 est portée à C 7,5;
9°les prestations suivantes sont insérées après la prestation 598566 :
598662
du septieme mois d'hospitalisation jusqu'a la fin
du douzieme mois d'hospitalisation, par jour C 5
598684
a partir du treizieme mois d'hospitalisation, par jour C 3
B au § 2, a),
le texte du 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
"A l'exception des prestations 599082, 599104, 599200 et 599303, les prestations concernant les honoraires de surveillance figurant dans le présent article ne sont pas cumulables entre elles. Une seule de ces prestations peut être portée en compte par jour".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
L'article 1er produit néanmoins ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN