Article 1er.L'article 37bis, § 1er, A, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par les dispositions suivantes :
" Toutefois, en ce qui concerne les consultations visées sous les numéros de codes 101010, 101032, 101076 et 101054, le montant de l'intervention personnelle obtenu après application des 30 % visés ci-dessus, est réduit de 30 % pour les bénéficiaires à qui a été payée l'intervention de l'assurance pour la prestation 102771 visée à l'article 2, I, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité.
Les bénéficiaires qui, conformément à l'article 2, I, A, précité, remplissent les conditions fixées pour l'attestation de la prestation 102771, ne sont redevables d'aucune intervention personnelle dans les honoraires en question. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1999.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN