Texte 1999022392
Article 1er.L'article 39, alinéa 6, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1999, est remplacé par l'alinéa suivant : " Sont également considérées comme rémunération variable au sens de l'alinéa 1er, pour l'application de cet article, les primes variables dont l'octroi est lié à l'évaluation des prestations de l'employé, à sa productivité, au résultat de l'entreprise ou d'une section de celle-ci ou à tout critère rendant le paiement incertain et variable, quelle que soit la périodicité ou l'époque du paiement de ces primes. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er décembre 1998.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN