Texte 1999022389
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 1. Il est institué un régime d'avantages sociaux en vue de la constitution contractuelle soit d'une rente, d'une pension ou d'un capital en cas d'invalidité, soit d'une rente, d'une pension ou d'un capital de retraite, soit d'une rente, d'une pension ou d'un capital en cas de décès, soit de plusieurs de ces rentes, pensions ou capitaux, en faveur du pharmacien qui adhère individuellement à la convention nationale entre les pharmaciens et les organismes assureurs, conclue par la Commission de conventions visée à l'article 26 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. ".
Art. 2.L'article 3 du même arrêté devient l'article 2 de cet arrêté et inversement.
Art. 3.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 18 mars 1971 précité, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1997, devenu l'article 3 de cet arrêté, les mots " l'article 3 " deviennent " l'article 2 ".
Art. 4.Le § 2 de l'article 2, de l'arrêté royal du 18 mars 1971 précité, modifié par l'arrêté royal du 25 septembre 1978, devenu l'article 3, est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 2. La demande prévue au § 1er, doit être formulée chaque année pour l'exercice auquel elle se rapporte. Sous peine de forclusion, cette demande doit être introduite au Service des Soins de santé de l'I.N.A.M.I. dans un délai qui court du 1er janvier suivant cet exercice jusqu'au 31 mars qui suit.
Le Service des Soins de santé envoie aux pharmaciens concernés tous courriers de demande de renseignements complémentaires dans un délai qui court de la réception de la demande jusqu'au 31 juillet qui suit.
Sous peine de forclusion, les renseignements demandés, doivent parvenir au Service des Soins de santé au plus tard pour le 31 octobre qui suit.
Le Service des Soins de santé de l'I.N.A.M.I. règle le montant de la cotisation avant le 31 décembre de l'année qui suit l'exercice ou au plus tard cent vingt jours après le jour de la publication de l'arrêté royal qui fixe cette cotisation, si cette publication intervient au-delà du 2 septembre de l'année qui suit l'exercice concerné.
Art. 5.Le § 2 de l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 1992, est remplacé par les dispositions suivantes :
"§ 2. La cotisation de l'assurance soins de santé est versée également pour le pharmacien adjoint ou remplacant qui a exercé effectivement une activité professionnelle pendant l'année à laquelle se rapporte cette cotisation sui, en moyenne, atteint ou dépasse 38 heures par semaine sur base annuelle.
Toutefois, si la durée moyenne hebdomadaire de cette activité :
* atteint 28 heures par semaine sur base annuelle mais inférieure à 38 heures par semaine sur base annuelle, la cotisation de l'assurance soins de santé est diminuée de 25 %;
* atteint 19 heures par semaine sur base annuelle mais inférieure à 28 heures par semaine sur base annuelle, la cotisation de l'assurance soins de santé est diminuée de 50 %.
En tout cas, le pharmacien adjoint ou remplacant doit apporter la preuve que l'activité visée aux alinéas précédents a été exercée dans le cadre de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée et qu'elle a donné lieu au paiement de cotisations sociales. ".
Art. 6.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 1992, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, les mots " article 3 " sont remplacés par les mots " article 2 ";
2°aux paragraphes 1er, 2 et 3, les mots " du 9 août 1963 " sont remplacés par les mots " coordonnée le 14 juillet 1994 ";
3°au paragraphe 3, les mots " article 21, 4° " sont remplacés par les mots " article 32, 4° ".
Art. 7.A l'article 4bis du même arrêté inséré par l'arrêté royal du 31 décembre 1992, les mots " article 3 " sont remplacés par les mots " article 2 "; et la phrase commençant par les mots " le service militaire " et se terminant par les mots " fin de ce service " est supprimée.
Art. 8.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 1992, les modifications suivantes sont apportées :
1°a l'alinéa 1er, les mots " 34quinquies de la loi du 9 août 1963 " sont remplacés par les mots " 54 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ";
2°à l'alinéa 1er, les mots " d'une rente ou d'une pension " sont remplacés par les mots " d'une rente, d'une pension ou d'un capital ";
3°à l'alinéa 2, les mots " rentes ou pensions " sont remplacés par les mots " rentes, pensions ou capitaux ".
Art. 9.L'article 7, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1972 et 10 août 1982, et l'article 8 de l'arrêté royal du 18 mars 1971 sont abrogés.
Art. 10.Les formulaires destinés au versement des cotisations de l'assurance soins de santé pour les années antérieures à 1998 doivent parvenir au service dans les douze mois après la publication du présent arrêté. Pour les formulaires parvenus après ce délai, les paiements ne pourront plus être effectués.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, hormis l'article 4 qui est d'application à partir de l'exercice en cours au moment de sa publication.
Art. 12.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN