Texte 1999022386

19 AVRIL 1999. - Arrêté royal fixant les nouveaux taux uniques des rentes de déportation, de réfractariat et de pêcheurs marins.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
30-6-1999
Numéro
1999022386
Page
24523
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-04-19/65
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
197012230519710705041969121205
belgiquelex

Article 1er.Aux articles 1er, 4 et 9 de la loi du 12 décembre 1969 créant une rente viagère en faveur des déportés de la guerre 1914-1918 et des réfractaires et des déportés pour le travail obligatoire de la guerre 1940-1945, sont apportées les modifications suivantes :

Le montant de 540 F est chaque fois remplacé par le montant de 1 636 F.

L'article 9 est complété par les dispositions suivantes :

" Ce montant de 1 636 F constitue le nouveau taux unique des rentes; il est lié à l'indice-pivot 138,01. ".

Art. 2.A l'article 45 de la loi du 23 décembre 1970 créant de nouveaux avantages en faveur des victimes civiles des guerres 1914-1918 et 1940-1945 et de leurs ayants droit, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er, les montants de 2 160 F et 216 F sont remplacés par les montants de 6 520 F et 652 F.

Le § 3 est complété par la disposition suivante :

" Ces montants de 6 520 F et 652 F constituent les nouveaux taux uniques des rentes; ils sont liés à l'indice-pivot 138,01. ".

Art. 3.§ 1er. A l'article 1 § 2 de la loi du 5 juillet 1971 accordant une rente aux pécheurs marins ayant pratiqué la pêche au départ de ports britanniques, français ou belges durant la guerre 1914-1918, et au départ de ports britanniques durant la guerre 1940-1945, sont apportées les modifications suivantes :

" Le montant de 75 F est remplacé par le montant de 227 F".

§ 2. A l'article 10 § 2 de la même loi, la dernière phrase est remplacée par la suivante :

" Ce montant de 227 F constitue le nouveau taux unique de la rente; il est lié à l'indice-pivot 138,01. ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel l'indice des prix à la consommation, calculé conformément à l'article 4 de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, atteindra l'indice-pivot 103,14 auquel est liée une augmentation de 21,90 p c pour les montants rattachés à l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation.

Toutefois en ce qui concerne les rentes de guerre qui sont payées annuellement, le présent arrêté prend cours le 1er jour de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'indice des prix à la consommation atteindra l'indice-pivot 103,14 défini à l'alinéa 1.

Art. 5.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles le 19 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

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