Texte 1999022355
Article 1er.Le point III - (Normes d'organisation) de la rubrique " Normes spéciales s'adressant aux services neuro-psychiatriques d'observation et de traitement d'enfants - index K ") figurant à l'annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, inséré par l'arrêté royal du 29 mars 1977, est complété par un point 6, rédigé comme suit :
" 6. L'effectif du personnel qui doit assurer présence continue, est augmenté, en cas d'hospitalisation de jour et de nuit, de 5 emplois à temps plein par 20 lits occupés à 70 %.
Ces personnes doivent posséder un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire à orientation infirmière, paramédicale, sociale, psychologique, pédagogique ou artistique, tel que le diplôme d'infirmier gradué, de kinésithérapie ou d'ergothérapie, d'assistant social, d'assistant en psychologie, d'éducateur physique, ou un diplôme d'éducateur, d'instituteur ou de régent. ".
Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pension,
M. COLLA
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN