Texte 1999022332
Article 1er.A l'article 225 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, 5°, remplacé par l'arrêté royal du 5 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" 5° le titulaire qui paie une pension alimentaire sur base soit d'une décision judiciaire, soit d'un acte notarié ou acte sous seing privé déposé au greffe du tribunal en cas de procédure de divorce ou de séparation de cops et de biens par consentement mutuel et le titulaire dont le conjoint percoit une partie de ses indemnités au titre de sommes dues par des tiers, en application de l'article 221 ou 223 du code civil; cette disposition n'est cependant applicable qu'au titulaire qui se trouve dans la situation visée à l'article 226 et pour autant que le montant de la pension alimentaire ou de la délégation de sommes soit au moins égal à 4 500 francs par mois; ";
2°dans le § 2, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 5 juillet 1998, les mots " Le titulaire visé au § 1er, 3° à 5° " sont remplacé par les mots " Le titulaire visé au § 1er, 3° et 4° ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999. Pour les bénéficiaires qui perdent la qualité de titulaire ayant personne à charge en vertu des dispositions du présent arrêté, celui-ci n'entre en vigueur qu'à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN