Texte 1999022305

24 MARS 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
15-4-1999
Numéro
1999022305
Page
12465
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-03-24/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-198901-01-1999
Texte modifié
1986025263
belgiquelex

Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 28 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998 et 30 décembre 1998, le nombre " 12 " est inséré entre les nombres " 11 " et " 12bis "

Art. 2.A l'article 12ter, 2) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, il est ajouté un point u) libellé comme suit :

" u) les moyens octroyés en vue de la réalisation d'études-pilotes portant sur l'enregistrement et la collecte de données permettant l'affinement du financement et l'amélioration de la qualité des soins. "

Art. 3.L'article 48 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, précité, est complété par un § 23 libellé comme suit :

" § 23. Dans les limites du budget disponible fixé par le Ministre qui a le prix de journée dans ses attributions, la Sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux qui participent à la réalisation d'études-pilotes.

Pour être prises en considération, lesdites études doivent répondre aux critères ci-après :

- L'étude doit concerner la gestion hospitalière, soit les éléments constitutifs du budget des moyens financiers, soit la qualité des soins hospitaliers, soit la collecte de données hospitalières;

- L'étude doit porter sur un sujet qui concerne l'ensemble des hôpitaux ou une catégorie d'hôpitaux et ses résultats doivent pouvoir être généralisés à ces hôpitaux;

- Le promoteur de l'étude doit s'engager à assurer un retour de l'étude vers l'hôpital ou les hôpitaux qui ont fourni les données ainsi que vers l'ensemble du secteur concerné;

- Les données de l'étude doivent directement provenir d'un ou de plusieurs hôpitaux.

Les études retenues feront l'objet de conventions écrites entre le Ministre qui a le prix de journée d'hospitalisation dans ses attribution, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les hôpitaux concernés et le promoteur de l'étude.

Ces conventions mentionneront notamment, les critères qui ont servi de base pour la sélection des hôpitaux concernés et du promoteur de l'étude, l'objet et la durée de l'étude, le financement accordé à l'hôpital, le mode de justification des dépenses, le montant et la manière par lesquels l'hôpital rémunère le promoteur de l'étude ainsi que les obligations du promoteur de l'étude en matière de feed-back vers les hôpitaux participants et de rapport à fournir au Ministre qui a le prix de journée d'hospitalisation dans ses attributions et au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. "

Art. 4.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à partir du 1er janvier 1999, sauf l'article 1er qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 1989.

Bruxelles, le 24 mars 1999.

Mme M. DE GALAN

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