Texte 1999022303
Article 1er.Le montant visé à l'article 200, § 4, 1°, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 est ventilé entre le régime général et le régime des travailleurs indépendants selon la clé de répartition 60 % pour le régime général et 40 % pour le régime des travailleurs indépendants.
Art. 2.Le montant visé à l'article 200, § 4, 5°, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 est ventilé à raison de 60 % pour le régime général et 40 % pour le régime des travailleurs indépendants.
Art. 3.Le montant visé à l'article 200, § 4, 7°, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 est ventilé selon une clé de répartition aboutissant à 6 480 234 490 BEF pour le régime général et 8 637 648 428 BEF pour le régime des travailleurs indépendants, soit respectivement 42,864695574 % et 57,135304426 %.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN