Texte 1999022280
Article 1er.L'article 218 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, tel que modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 218. Les taux de l'indemnité de maternité tels qu'ils sont fixés aux articles 216 et 217, sont octroyés pendant une période de quinze semaines au maximum et, en cas de naissance multiple, pendant une période de dix-sept semaines au maximum.
Si la période de protection de la maternité telle qu'elle est définie aux articles 114 et 115 de la loi coordonnée, est supérieure à quinze semaines et, en cas de naissance multiple, à dix-sept semaines, le taux de l'indemnité de maternité est réduit à 60 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 113, alinéa 3, de la loi coordonnée, pour la partie de la période de protection de la maternité qui excède, selon le cas, quinze semaines ou dix-sept semaines, sans préjudice de la mesure de limitation prévue à l'article 217, alinéa 1er. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 16 février 1999.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN