Texte 1999022261

16 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
31-3-1999
Numéro
1999022261
Page
10671
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-03-16/30
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 31 août 1998, est modifié comme suit :

au 1°, a) voiturettes sans moyen de propulsion personnelle, sont apportées les modifications suivantes :

a)dans le libellé de la prestation 616335-616346 les mots " avec allonge du repose-jambe " sont remplacés par les mots " avec une correction en longueur du repose-jambe ou avec un repose-jambe réglable d'une seule pièce avec correction en longueur du repose-jambe ";

b)dans le libellé de la prestation 616335-616346, après les mots " Les plaques cale-pied " les mots " ou la planche repose-pied " sont insérés;

c)dans le texte en langue française du libellé de la prestation 616335-616346, les mots " siège automatique " doivent être remplacés par les mots " siège anatomique ";

au 1°, b) voiturettes à propulsion personnelle, sont apportées les modifications suivantes :

a)la prestation 615576-615580 et sa règle de non-cumul sont supprimées;

b)après la prestation 616372-616383, la règle de non-cumul suivante est insérée :

" Pour la prestation 616372-616383, aucun accessoire prévu sous c) et d) ne peut être attesté. ";

c)après la prestation 616394-616405, la règle de non-cumul suivante est insérée :

" Pour la prestation 616394-616405, aucun accessoire prévu sous c) et d) ne peut être attesté. ";

d)dans le libellé de la prestation 616416-616420 les mots " avec allonge du repose-jambe " sont remplacés par les mots " avec une correction en longueur du repose-jambe ou avec un repose-jambe réglable d'une seule pièce avec correction en longueur du repose-jambe ";

e)dans le libellé de la prestation 616416-616420 après les mots " Les plaques cale-pied " les mots " ou la planche repose-pied " sont insérés;

au 10°, après les mots " coordonné le 14 juillet 1994, ", les mots " sauf les hôpitaux psychiatriques et " sont insérés;

au 18°, Critères minimum de fabrication, conditions particulières pour les voiturettes à propulsion personnelle, sont apportées les modifications suivantes :

a)dans le texte en langue française du troisième alinéa, les mots " deux largeurs " doivent être remplacés par les mots " quatre largeurs ";

b)l'alinéa 10 est supprimé;

au 19°, c) Autres éléments constitutifs du dossier, alinéa 2, le numéro de la prestation 615576-615580 est supprimé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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