Texte 1999022245
Article 1er.L'article 15 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 10 octobre 1994, est remplacé la disposition suivante :
" Art. 15. Le montant de la retenue visée à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées est fixé à 1 p.c. pour les pécules bruts inférieurs à BF 41 017 et à 1,5 p.c. pour les pécules bruts à partir de BF 41 017. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999 et est applicable pour la première fois au paiement des pécules de vacances de l'année de vacances 1999 pour l'exercice de vacances 1998.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Zermatt (Suisse), 29 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN