Texte 1999022240

18 MARS 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 22bis de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
31-3-1999
Numéro
1999022240
Page
10678
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-03-18/33
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. L'allocation spéciale forfaitaire de chauffage est accordée aux personnes qui, pour le mois de février, bénéficient du paiement d'un revenu garanti aux personnes âgées.

§ 2. Cette allocation est payée d'office par l'Office national des Pensions en même temps que les prestations dues pour le mois de février.

Art. 2.§ 1er. Le montant de l'allocation spéciale forfaitaire de chauffage est fixé à 1 500 FB pour l'année 1999.

Ce montant est porté à 2 000 FB pour les bénéficiaires d'un revenu garanti dont le montant est déterminé en application de l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 1er avril 1969.

Le montant de l'allocation est égal à 1 000 FB, lorsque le conjoint séparé de fait bénéficie de la moitié du revenu garanti, déterminé en application de l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 1er avril 1969.

§ 2. A partir de l'année 2000, les montants prévus au paragraphe précédent sont portés respectivement à 2 000 FB, 2 667 FB et 1 333 FB.

Art. 3.Par dérogation à l'article 1er, pour ce qui concerne l'année 1999, l'allocation spéciale forfaitaire de chauffage est allouée aux personnes qui ont droit au paiement d'un revenu garanti pour le mois d'avril.

Dans ce cas l'allocation est payée d'office par l'Office national des Pensions en même temps que les prestations dues pour le mois d'avril.

Art. 4.En cas de décès du bénéficiaire, les dispositions de l'article 59 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées sont applicables.

Art. 5.L'allocation spéciale forfaitaire de chauffage attribuée en exécution du présent arrêté n'entre pas en ligne de compte pour l'application des règles de cumul des allocations sociales ni pour l'attribution des avantages soumis au préalable à un calcul des ressources.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999.

Art. 7.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

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