Article 1er.Le montant annuel prévu à l'article 7, alinéa 3 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est pour les années après 1998 multiplié par 1,029.
Art. 2.Le Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA