Texte 1999022232

17 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
31-3-1999
Numéro
1999022232
Page
10674
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-03-17/33
Entrée en vigueur / Effet
01-10-199801-04-1999
Texte modifié
1987022172
belgiquelex

Article 1er.L'article 8, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, modifié par les arrêtés royaux des 14 avril 1993 et 15 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Pour la détermination du revenu, il n'est pas tenu compte :

des allocations et compléments de rémunération percus par le handicapé qui suit une formation, réadaptation ou rééducation professionnelles à charge des pouvoirs publics, d'un service public ou d'un organisme de sécurité sociale;

de la prime de revalorisation accordée dans le régime des pensions pour travailleurs salariés et de l'allocation spéciale forfaitaire de chauffage accordée dans le régime du revenu garanti aux personnes âgées;

de l'allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne accordée à un travailleur avec personne à charge dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. ".

Art. 2.L'article 30, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 1993, est complété comme suit :

" La prime de revalorisation accordée dans le régime des pensions des travailleurs salariés, ainsi que l'allocation spéciale forfaitaire de chauffage dans le régime du revenu garanti pour personnes âgées ne sont pas prises en compte pour fixer le droit à l'allocation de remplacement de revenus. Pour la fixation du droit à l'allocation d'intégration il n'est pas tenu compte du montant de l'allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne pour le travailleur avec personne à charge dans le régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999, à l'exception des disposition relatives à l'allocation pour l'aide d'une tierce personne, qui produisent leurs effets le 1er octobre 1998.

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,

J. PEETERS

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.