Texte 1999022221
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" l'arrêté du 6 décembre 1994 " : l'arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
2°" la Cellule technique " : la Cellule technique qui, pour le traitement des données relatives aux hôpitaux, a été créée auprès du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et auprès de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité par l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales;
3°[1 " résumé hospitalier minimum " ou " R.H.M. " : les données visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données hospitalières doivent être communiquées au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions]1;
4°(" le pseudonyme du bénéficiaire " : le numéro obtenu par transformation irréversible du numéro d'inscription auprès de la sécurité sociale (NISS) ou, à défaut, du numéro d'identification des bénéficiaires auprès des organismes assureurs, par un algorithme de hachage convenu par le Collège intermutualiste national et la Confédération nationale des établissements de soins, et communiqués par le consultant en sécurité de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité aux consultants en sécurité des hôpitaux.) <AR 2006-07-01/36, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2006>
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(1AR 2013-07-01/08, art. 1, 004; En vigueur : 17-08-2013)
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tous les hôpitaux généraux non psychiatriques.
Art. 3.Pour tous les séjours pour lesquels, conformément à l'arrêté du 6 décembre 1994 des résumés cliniques minimum ont été enregistrés, les hôpitaux communiquent les informations visées à l'article 4 à la Cellule technique.
Art. 4.Les informations à communiquer comportent [1 pour les exercices 1995 et 1997 à 2011]1 : <AR 2001-09-24/32, art. 2, 002; En vigueur : 09-10-2001>
a)le numéro d'enregistrement de l'hôpital attribué par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
b)la période statistique relative au patient (année et mois de la sortie);
c)le numéro de séjour R.C.M., tel que visé à l'article 5, § 1er, 3°, a) de l'arrêté précité du 6 décembre 1994;
d)le pseudonyme du bénéficiaire.
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(1AR 2013-07-01/08, art. 2, 004; En vigueur : 17-08-2013)
Art. 5.(§ 1er. Pour les exercices 1995 et 1997, les informations visées à l'article 4 sont communiquées, sur support magnétique, à la cellule technique un mois et demi après la réception de l'algorithme de hachage visé à l'article 1er, 4°.
§ 2. Pour les exercices 1998, 1999 et 2000, les informations visées à l'article 4 sont communiquées à la cellule technique, sur support magnétique, un mois et demi après la publication du présent arrêté.
§ 3. [1 Pour les exercices 2001 à 2011]1, les informations visées à l'article 4 sont communiquées à la cellule technique sur support magnétique dans les six mois qui suivent l'exercice concerné et ceci au même moment que la communication des données cliniques minimum au Ministère.) <AR 2001-09-24/32, art. 3, 002; En vigueur : 09-10-2001>
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(1AR 2013-07-01/08, art. 3, 004; En vigueur : 17-08-2013)
Art. 6.Une deuxième transformation irréversible du pseudonyme du bénéficiaire est effectuée à l'aide d'un algorithme de hachage dès la réception par la Cellule technique des informations visées à l'article 4.
Art. 6bis.<Inséré par AR 2001-09-24/32, art. 4; En vigueur : 09-10-2001> Les nouvelles données, issues du couplage des séjours hospitaliers anonymes, des données cliniques minimum et des informations visées à l'article 4 seront seulement employées pour l'analyse des relations entre les dépenses de l'assurance soins de santé et l'affection traitée ou en vue de l'élaboration de règles de financement, de normes d'agrément et de critères de qualité dans le cadre d'une politique de santé adéquate.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA