Texte 1999022218
Article 1er.Dans l'alinéa 4 de l'article 127 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1997, les mots " jusqu'à la fin de la période prévue conformément aux premier et deuxième alinéas " sont remplacés par les mots " jusqu'à la fin du second trimestre suivant celui au cours duquel elle a acquis la qualité de titulaire ou de bénéficiaire au sens de l'article 4 de l'arrêté royal susvisé du 29 décembre 1997 ".
Art. 2.Dans l'article 129 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1997, le dernier alinéa est complété par une disposition rédigée comme suit :
" Cependant, ce droit ne s'ouvre que si, pour l'année de référence correspondante, le titulaire susvisé a versé des cotisations à la mutualité dans le cadre d'une assurance complémentaire telle que visée à l'article 290, A, 2, 12° et dans les conditions y fixées pour les prestations non assurées ou si tel n'est pas le cas, s'il paie un complément de cotisation conformément à l'article 290. ".
Art. 3.A l'article 131 du même arrêté royal, ajouté par l'arrêté royal du 29 décembre 1997, dont le texte actuel forme le § 1er, il est ajouté un § 2 ainsi libellé :
" § 2. La personne qui, à partir du 1er avril 1999, acquiert une qualité de bénéficiaire au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses alors qu'elle se trouve dans une période de maintien de droit au sens du § 1er, conserve ce droit aux prestations autres que celles visées à l'article 1er dudit arrêté royal jusqu'à la fin du second trimestre suivant celui au cours duquel elle a acquis la qualité de bénéficiaire susvisé, sauf si elle prouve qu'elle a retrouvé la qualité de titulaire au sens de l'article 32 de la loi coordonnée susvisée avant la fin de cette période.
Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont cependant pas applicables aussi longtemps que la personne y visée possède simultanément une qualité de titulaire au sens de l'article 32 de la loi coordonnée susvisée et une qualité de bénéficiaire dans le cadre d'un arrêté d'exécution de l'article 33 de cette même loi au-delà du trimestre au cours duquel elle a acquis cette dernière qualité de bénéficiaire. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999.
Art. 5.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN