Texte 1999022212
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du Service de Médiation - Pensions.
Art. 2.§ 1er. Les membres du Service de Médiation - Pensions qui ont déjà la qualité d'agent de l'Etat ou dans toute autre personne morale de droit public qui relève de l'Etat, restent soumis au régime de sécurité sociale qui leur est applicable et sont placés d'office en mission d'intérêt général dans leur service d'origine pour la durée de leur mandat. Leur emploi ne peut pas être déclaré vacant et il ne peut y être pourvu que par des fonctions supérieures.
Sans préjudice de l'application de l'article 21, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 avril 1997, instaurant un Service de Médiation - Pensions, les membres du Service de Médiation - Pensions qui n'ont pas la qualité visée à l'alinéa 1er sont soumis au régime de sécurité sociale des membres du personnel contractuel de l'Etat.
§ 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, les membres du Service de Médiation - Pensions, sont soumis aux prescriptions qui, pour les agents de l'Etat, régissent :
- [1 ...]1
- l'ancienneté de service;
- les allocations et indemnités de toute nature;
- la réglementation en matière de congé à l'exception du :
1. [1 congé pour présenter sa candidature aux élections pour les chambres législatives fédérales, des conseils régionaux, communautaires ou de conseils provinciaux, des conseils communaux ou des assemblées européennes ou pour être détaché auprès d'une cellule préparation stratégique ou d'un cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou d'un cabinet d'un président ou d'un membre d'un gouvernement communautaire, régional, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française;]1
2. congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi dans un service public;
3. congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;
4. congé pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique ou à l'étranger par une association, une institution publique ou une institution privée, dont la mission est de prendre en charge le sort de handicapés et de malades et qui, à cette fin, reçoit des subventions des pouvoirs publics;
5. congé pour motifs impérieux d'ordre familial;
6. congé pour prestations réduites pour maladie;
7. congé d'accueil et de formation;
8. [1 ...]1
9. congé pour mission d'intérêt général;
10. absence de longue durée pour raisons personnelles;
11. [1 congé pour interruption de carrière à l'exception du congé parental, du congé pour soins palliatifs et du congé pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;]1
12. [1 prestations réduites pour convenance personnelle;]1
["1 13. semaine de quatre jours avec ou sans prime;"°
["1 14. travail \224 mi-temps \224 partir de 50 ou 55 ans;"°
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(1AR 2024-01-28/03, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2024)
Art. 3.[1 Les règles relatives à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale s'appliquent aux membres du service de médiation. Ils sont classés dans l'échelle des traitement NA42.]1
Pour la détermination de l'ancienneté pécuniaire sont prises en considération :
1°l'[1 expérience professionnelle]1 utile exigée lors du recrutement, conformément à l'article 6, 4°, de l'arrêté royal du 27 avril 1997, instaurant un Service de Médiation - Pensions;
2°l'ancienneté pécuniaire déjà acquise par un membre du personnel statutaire ou contractuel dans son service d'origine.
["1 ..."°
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(1AR 2024-01-28/03, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2024)
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1999.
Art. 5.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN