Texte 1999022208
Article 1er.Il peut être dérogé au blocage du nombre de services d'autodialyse collective, à condition que le service concerné se situe dans un Centre de traitement de l'insuffisance rénale chronique agréé qui peut être organisé de manière polycentrique.
Art. 2.L'arrêté royal du 15 mars 1995 définissant les conditions selon lesquelles il peut être dérogé au blocage du nombre de services d'autodialyse collective est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN