Texte 1999022208

1er MARS 1999. - Arrêté royal définissant les conditions selon lesquelles il peut être dérogé au blocage du nombre de services d'autodialyse collective.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
7-4-1999
Numéro
1999022208
Page
11307
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-03-01/40
Entrée en vigueur / Effet
07-04-1999
Texte modifié
1995025068
belgiquelex

Article 1er.Il peut être dérogé au blocage du nombre de services d'autodialyse collective, à condition que le service concerné se situe dans un Centre de traitement de l'insuffisance rénale chronique agréé qui peut être organisé de manière polycentrique.

Art. 2.L'arrêté royal du 15 mars 1995 définissant les conditions selon lesquelles il peut être dérogé au blocage du nombre de services d'autodialyse collective est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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