Texte 1999022203
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 14 février 1961 et 16 avril 1963, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, la loi du 22 janvier 1985 et l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et la loi du 13 mars 1997, le § 1er, alinéa 3, littéra n), est remplacé par la disposition suivante :
" n) assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, aux travailleurs frontaliers belges le paiement d'une indemnité destinée à compenser la perte de revenu que ceux-ci subissent du fait qu'ils paient leurs impôts en Belgique et leurs cotisations sociales dans le pays d'emploi. Les conditions pour d'octroi de ces indemnités, le montant des indemnités et la date de l'entrée en vigueur des mesures d'exécution sont fixées par un arrêté royal approuvé par le Conseil des Ministres. ".
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1998.
Les arrêtés pris en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 3, n), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tels qu'en vigueur avant le 1er janvier 1998, restent d'application.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS