Texte 1999022189
Article 1er.L'article 33 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 5 août 1971, 29 septembre 1978 et 22 août 1984 est remplacé par la disposition suivante :
" Les pécules de vacances inférieurs, par exercice et par Caisse de vacances, au montant net de 300 francs ne sont pas dus.
Tout reliquat restant dû par suite de modification au compte de vacances d'un travailleur après un premier paiement ne donnera pas lieu à paiement si, par Caisse de vacances, il n'atteint pas un montant de 300 francs net au moins par exercice. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN