Texte 1999022182
Article 1er.§ 1er. A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins, modifié par les arrêtés ministériels des 13 juillet 1992, 22 juillet 1993, 7 décembre 1993, 6 juillet 1994, 29 septembre 1995 et 17 avril 1996, les mots " l'article 1er, 19°, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants " sont remplacés par les mots " l'article 1er, 19°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses ", et les mots " l'article 153undecies de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités " sont remplacés par les mots " l'article 148 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ".
§ 2. A l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " 1 202 francs ", " 1 603 francs " et " 1 661 francs " sont remplacés respectivement par les mots " F 1 337 ", " F 1 783 " et " F 1 848 ".
§ 3. L'article 1er, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.
Art. 2.A l'article 2, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 17 avril 1996, les mots " de suffisamment de personnel infirmier et soignant et, s'il y a lieu, de personnel qualifié supplémentaire " sont remplacés par les mots " de leur propre personnel infirmier et soignant, de suffisamment de kinésithérapeutes et/ou d'ergothérapeutes et/ou de logopèdes, et, s'il y a lieu, de personnel qualifié supplémentaire ".
Art. 3.L'article 2, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les maisons de repos et de soins doivent tenir un dossier de soins par bénéficiaire. Ce dossier de soins individuel doit contenir au moins les données prescrites par l'article 152, § 4, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité. ".
Art. 4.L'article 2, § 3, du même arrêté est complété par les alinéas suivants :
" Les maisons de repos et de soins qui sont confrontées à un déficit de personnel infirmier et qui sont dans l'impossibilité d'engager immédiatement du personnel infirmier salarié ou statutaire, peuvent recourir aux services d'une société de travail intérimaire agréée par l'autorité compétente. Dans ce cas, elles doivent motiver ce recours auprès du Service des Soins de santé de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité au moyen d'offres d'emploi et de demandes adressées à l'une des instances suivantes : l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (F.O.R.E.M.), le " Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding " (V.D.A.B.), l'Office régional bruxellois de l'Emploi (O.R.B.E.M.), ou le " Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling " (B.G.D.A.). Elles doivent également envoyer au Service des Soins de santé précité un exemplaire du contrat passé avec la société d'intérim, ainsi qu'une copie des factures comprenant le nombre d'heures prestées par ce personnel intérimaire au sein de l'institution.
Le personnel nouvellement engagé en application soit de conventions collectives de travail conclues dans le secteur privé, soit d'accords-cadres conclus dans le secteur public, soit de protocoles d'accords mixtes privé/public, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, ne peut entrer en ligne de compte pour atteindre les normes de personnel prescrites au § 1er du présent article. ".
Art. 5.§ 1er. A l'article 2, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 13 juillet 1992, 17 avril 1996 et 10 janvier 1997, les mots du premier tiret " le personnel infirmier et soignant ainsi que le personnel qualifié supplémentaire " sont remplacés par les mots " le personnel infirmier et soignant ainsi que, s'il y a lieu, les kinésithérapeutes et/ou les ergothérapeutes et/ou les logopèdes salariés et le personnel qualifié supplémentaire salarié, ", et le mot " bénéficie " est remplacé par le mot " bénéficient ".
§ 2. A l'article 2, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 13 juillet 1992, 17 avril 1996 et 10 janvier 1997, les mots du deuxième tiret " le personnel infirmier et soignant ainsi que le personnel qualifié supplémentaire " sont remplacés par les mots " le personnel infirmier et soignant ainsi que, s'il y a lieu, les kinésithérapeutes et/ou les ergothérapeutes et/ou les logopèdes statutaires et le personnel qualifié supplémentaire statutaire, ".
Art. 6.L'article 2, § 5, du même arrêté est abrogé.
Art. 7.L'article 2, § 6, du même arrêté est abrogé.
Art. 8.A l'article 2, § 7, alinéa 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 4 août 1992, 25 mars 1993 et 22 juillet 1993, les mots " Au plus tard le 30 avril et le 31 octobre " sont remplacés par les mots " Pour le 30 avril et le 31 octobre ".
Art. 9.L'article 2 du même arrêté est complété par un § 9, rédigé comme suit :
" § 9. Sous peine d'extinction du droit à l'intervention forfaitaire, le document visé au § 7 ainsi que les pièces justificatives qui, en application des dispositions du présent arrêté, doivent l'accompagner, doivent parvenir au Service des Soins de santé de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité, au plus tard le 31 mars lorsqu'il s'agit de l'octroi des interventions forfaitaires du 1er janvier au 30 juin de la même année (document comprenant les données des deuxième et troisième trimestres de l'année précédente) et au plus tard le 30 septembre lorsqu'il s'agit de l'octroi des interventions forfaitaires du 1er juillet au 31 décembre (document comprenant les données du quatrième trimestre de l'année précédente et du premier trimestre de l'année en cours).
Cette disposition n'est pas d'application pour les institutions qui, au cours de l'année antérieure au 31 mars ou au 30 septembre, ont fait l'objet d'une reprise ou d'un agrément avec effet rétroactif. ".
Art. 10.A l'article 3 du même arrêté, les mots " l'indice-pivot 110.43 " sont remplacés par les mots " l'indice-pivot 121.92 ".
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Bruxelles, le 3 mars 1999.
Mme M. DE GALAN