Texte 1999022174
Article 1er.L'article 39 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1990, est complété par l'alinéa suivant : " Les primes variables dont l'octroi est lié à l'évaluation des prestations de l'employé, au résultat de l'entreprise ou d'une section de celle-ci ou à d'autres critères rendant le paiement incertain et variable, sont également considérées comme rémunération variable pour l'application de cet article, quel que soit la périodicité du paiement de ces primes. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1998.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN