Texte 1999022167
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.En vue d'améliorer la qualité des prestations médicales, les programmes de soins visés à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, les services, ainsi que les services médico-techniques et fonctions suivants doivent procéder à l'évaluation interne et externe de l'activité médicale :
1°le service de radiothérapie;
2°le centre de traitement de l'insuffisance rénale chronique;
3°le service d'imagerie médicale où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré;
4°la fonction " soins urgents spécialisés ";
5°la fonction de soins intensifs.
(6° le service de médecine nucléaire dans lequel est installé un scanner PET;) <AR 2000-08-12/49, art. 7, 002; En vigueur : 29-08-2000><L 2005-04-27/34, art. 41, 004; En vigueur : 30-05-2005; Abrogé : indéterminée ><AR 2006-12-14/62, art. 7, 005; En vigueur : 03-04-2007>
(7° le service d'imagerie médicale dans lequel un tomographe axial transverse est installé;
8°la fonction de soins périnatals locaux (fonction N*);
9°la fonction de soins périnatals régionaux (fonction P*);) <AR 2003-10-21/34, art. 1, 003; En vigueur : 26-01-2004>
["1 10\176le centre de g\233n\233tique humaine;"°
["2 10\176 le centre de transplantation; 11\176 la fonction \" coordination locale des donneurs \"."°
["3 12\176 la fonction \" maladies rares \"."°
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(1AR 2012-01-10/04, art. 1, 006; En vigueur : 09-03-2012)
(2AR 2012-11-10/11, art. 1, 008; En vigueur : 03-12-2012)
(3AR 2014-04-25/F5, art. 1, 009; En vigueur : 18-08-2014)
Chapitre 2.- Evaluation interne de la qualité de l'activité médicale.
Art. 2.Pour chacun des programmes de soins, des services médico-techniques, des services et des fonctions visés à l'article 1er, le médecin en chef de l'hôpital concerné doit rédiger un rapport sur la qualité de l'activité médicale.
Art. 3.§ 1er. Les rapports visés à l'article 2 doivent être rédigés sur la base d'un enregistrement interne, conformément au modèle d'enregistrement prévu à l'article 8, 2°. Il est rédigé dans les six mois suivant l'année où l'enregistrement a eu lieu.
§ 2. Les données enregistrées, visées au § 1er, font l'objet d'une évaluation interne, sur la base des indicateurs décrits à l'article 8, 1°, relatifs à l'évaluation de l'activité médicale dans les hôpitaux; cette évaluation est effectuée à l'initiative du médecin en chef par des médecins qui mènent une activité dans le programme de soins, le service, le service médico-technique ou la fonction concerné.
Art. 4.Les rapports visés à l'article 2 sont transmis par l'hôpital au Collège de médecins concerné, visé à l'article 5.
Chapitre 3.- Evaluation externe de la qualité de l'activité médicale.
Section 1ère.- Collèges de médecins.
Sous-section 1ère.- Création.
Art. 5.(§ 1er.) Au sein (du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement), on crée un Collège de médecins pour chaque service médico-technique, service, fonction et programme de soins visé à l'article 1er. <AR 2003-10-21/34, art. 2, 003; En vigueur : 26-01-2004>
(§ 2. Par dérogation au § 1er, les services et fonctions suivants, tels que visés à l'article 1er, constituent un seul service pour ce qui concerne l'application de ce chapitre :
1°la maternité (index M);
2°la fonction de soins néonatals locaux (fonction N*);
3°le service intensif néonatologie (index NIC);
4°la fonction de soins périnatals régionaux (fonction P*).
Pour le service, tel que visé à l'alinéa 1er, un collège mère/nouveau-né est créé.) <AR 2003-10-21/34, art. 2, 003; En vigueur : 26-01-2004>
(§ 3. Par dérogation au § 1er, les services médico-techniques suivants, tels que visés à l'article 1er, constituent un seul service pour ce qui concerne l'application de ce chapitre :
1°le service d'imagerie médicale dans lequel un tomographe axial transverse est installé;
2°le service d'imagerie médicale dans lequel un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré est installé;
3°le service de médecine nucléaire dans lequel un PET scan est installé.
Pour le service, tel que visé à l'alinéa 1er, un collège pour le diagnostic par imagerie médicale et médecine nucléaire est créé.) <AR 2003-10-21/34, art. 2, 003; En vigueur : 26-01-2004>
["1 \167 4. Par d\233rogation au \167 1er, le service m\233dical et la fonction suivants, vis\233s \224 l'article 1er, constituent un seul service en ce qui concerne l'application de ce chapitre : 1\176 le centre de transplantation; 2\176 la fonction \"coordination locale des donneurs\"."°
["2 \167 5. Par d\233rogation au paragraphe 1er, le service m\233dical et la fonction suivants, vis\233s \224 l'article 1er, constituent un seul service en ce qui concerne l'application de ce chapitre : 1\176 le centre de g\233n\233tique humaine; 2\176 la fonction \" maladies rares \". Pour le service vis\233 \224 l'alin\233a 1er, il est cr\233\233 un coll\232ge de g\233n\233tique humaine et maladies rares."°
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(1AR 2012-11-10/11, art. 2, 008; En vigueur : 03-12-2012)
(2AR 2014-04-25/F5, art. 2, 009; En vigueur : 18-08-2014)
Sous-section 2.- Composition et nomination.
Art. 6.§ 1er. Pour chacun des collèges visés à l'article 5, le nombre de membres est fixé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, ainsi que par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
§ 2. Chaque Collège est composé de médecins dont la compétence en la matière est notoirement reconnue par ceux qui exercent effectivement l'activité médicale concernée. Les mandats sont répartis entre les médecins qui exercent leur activité médicale dans un hôpital universitaire et ceux qui exercent leur activité médicale dans un hôpital non universitaire, suivant la participation respective des hôpitaux universitaires et non universitaires dans l'exercice de l'activité concernée, étant entendu que chacun des deux groupes a droit à une représentation minimum de 25 % [1 pour autant que les normes qui ont été fixées pour les programmes de soins, services, services médico-techniques et fonctions visés à l'article 1er en autorisent la création tant dans les hôpitaux universitaire que non universitaires]1.
§ 3. Le Collège est élargi à trois experts en la matière, uniquement pour ce qui concerne l'exécution de la mission visée à l'article 8, 6°.
(§ 4. Le collège pour les programmes de soins " pathologie cardiaque " est constitué des deux sections suivantes :
1°une section cardiologie non-chirurgicale;
2°une section " chirurgie cardiaque ".
Chaque section est respectivement composée de médecins dont la compétence en matière de cardiologie non chirurgicale ou de chirurgie cardiaque, est notoirement reconnue par ceux qui exercent effectivement l'activité médicale concernée.) <AR 2003-10-21/34, art. 3, 003; En vigueur : 26-01-2004>
(§ 5. Le collège pour le diagnostic par imagerie médicale et médecine nucléaire est constitué des deux sections suivantes :
1°une section " imagerie médicale ";
2°une section " médecine nucléaire ".
Chaque section est respectivement composée de médecins dont la compétence en matière de radiologie ou de médecine nucléaire est notoirement reconnue par ceux qui exercent effectivement l'activité médicale concernée.) <AR 2003-10-21/34, art. 3, 003; En vigueur : 26-01-2004>
(§ 6. Le collège mère/nouveau-né est constitué des deux sections suivantes :
1°une section " néonatalogie ";
2°une section " maternité ".
Chaque section est respectivement composée de médecins dont la compétence en matière de néonatalogie ou de gynécologieobstétrique est notoirement reconnue par ceux qui exercent effectivement l'activité médicale concernée.) <AR 2003-10-21/34, art. 3, 003; En vigueur : 26-01-2004>
["2 \167 6/1. Le coll\232ge de g\233n\233tique humaine et maladies rares se compose des sections suivantes : 1\176 section \" g\233n\233tique humaine \"; 2\176 section \" maladies rares \". Chaque section est constitu\233e de m\233decins dont l'expertise en mati\232re de g\233n\233tique humaine ou de maladies rares est g\233n\233ralement reconnue par ceux qui exercent effectivement la pratique m\233dicale en question."°
(§ 7. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions déterminent le nombre de membres de chaque section.) <AR 2003-10-21/34, art. 3, 003; En vigueur : 26-01-2004>
(§ 8. Chaque collège, élabore un règlement d'ordre intérieur qui est soumis pour approbation au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et au Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et qui, le cas échéant, règle les modalités en matière de compétences des sections et de collaboration entre sections.) <AR 2003-10-21/34, art. 3, 003; En vigueur : 26-01-2004>
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(1AR 2012-01-10/04, art. 2, 006; En vigueur : 09-03-2012)
(2AR 2014-04-25/F5, art. 3, 009; En vigueur : 18-08-2014)
Art. 7.Les membres des collèges sont nommés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, après consultation des associations scientifiques et des unions professionnelles de la discipline concernée [1 pour autant que ceux-ci aient été créés]1.
Ils sont nommés pour un durée de six ans, étant entendu que la moitié des mandats est renouvelée tous les trois ans. En cas de décès ou de démission d'un membre, ou si un membre ne répond plus aux conditions de nomination, il est pourvu à son remplacement.
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(1AR 2012-01-10/04, art. 3, 006; En vigueur : 09-03-2012)
Sous-section 3.- Missions.
Art. 8.Les collèges de médecins sont chargés de procéder, soit à la demande du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, soit de leur propre initiative :
1°à l'élaboration, sur une base consensuelle, d'indicateurs de la qualité et critères d'évaluation relatifs à une pratique médicale adéquate au sein du programme de soins, du service médico-technique, du service ou de la fonction; ces critères concernent, entre autres, l'infrastructure, le personnel, la pratique médicale pour l'ensemble du service médico-technique, du service de la fonction ou du programme de soins ou de la spécialité, ainsi que leurs résultats;
2°à la mise en oeuvre d'un modèle d'enregistrement informatisé et d'un rapport type compte tenu de directives élaborées par le groupe de travail visé à l'article 9;
3°à d'éventuelles visites à effectuer, ainsi que des contrôles des données enregistrées;
4°à la rédaction d'un rapport annuel national contenant des données pertinentes relatives au service médico-technique, au service, à la fonction ou au programme de soins concerné; ces rapports sont transmis au groupe de travail visé à l'article 9;
5°à la formulation de réponses aux questions d'un service ou d'un praticien, relatives au processus d'évaluation;
6°à la rédaction d'un rapport sur l'utilisation des moyens; le rapport en question constitue un chapitre distinct du rapport national visé au point 4°;
7°à la fourniture aux hôpitaux et aux médecins du service médico-technique, du service, de la fonction ou du programme de soins concerné, d'un feed-back des données tant en ce qui concerne les indicateurs de la qualité, les critères d'évaluation que l'utilisation des moyens.
En ce qui concerne la mission visée au 7°, les collèges bénéficient du soutien du (Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement). <AR 2003-10-21/34, art. 4, 003; En vigueur : 26-01-2004>
Art. 8/1.[1 Sans préjudice de l'article 8, le collège de médecins pour le programme de soins 'pathologie cardiaque' a pour mission de soutenir les hôpitaux dans la réalisation et l'adaptation des manuels de qualité cardiologiques multidisciplinaires visés aux articles 8/1 et 20 de l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins 'pathologie cardiaque' doivent répondre pour être agréés, notamment en proposant un modèle pour chaque manuel.]1
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(1Inséré par AR 2012-06-12/02, art. 1, 007; En vigueur : 25-06-2012)
Section 2.- La structure de concertation entre gestionnaires d'hôpitaux, médecins et organismes assureurs.
Art. 9.Au sein de la (Structure Multipartite relative à la politique hospitalière), visée à l'article 153 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, un groupe de travail spécifique est créé qui constitue l'organe qui chapeaute les collèges de médecins visés à l'article 5. <AR 2003-10-21/34, art. 5, 003; En vigueur : 26-01-2004>
Art. 10.Le groupe de travail visé à l'article 9 est composé de membres de la (Structure Multipartite), complété : <AR 2003-10-21/34, art. 5, 003; En vigueur : 26-01-2004>
1°par un nombre de représentants, à fixer par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ainsi que par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, de chacun des collèges de médecins visés à l'article 5, étant entendu qu'une représentation de la partie germanophone du pays et de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale est assurée;
2°par un nombre d'experts dans d'autres domaines tels que l'épidémiologie et l'économie sanitaire, à fixer par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ainsi que par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
Les membres visés au 1°, constituent au moins la moitié du nombre total des membres du groupe de travail visé à l'article 9.
Art. 11.La (Structure Multipartite) ou, le cas échéant, le groupe de travail spécifique créé par elle, est chargée de procéder, à la demande du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, ou de sa propre initiative : <AR 2003-10-21/34, art. 5, 003; En vigueur : 26-01-2004>
1°à l'élaboration de directives uniformes à l'intention des différents collèges de médecins. Ces directives concernent le fonctionnement et les missions de ces collèges;
2°à la formulation, sur la base des rapports annuels anonymes par rapport à l'identité des hôpitaux, des collèges de médecins, des conclusions qui s'imposent en ce qui concerne la politique fédérale en matière de programmation, d'agrément et de financement. Ces conclusions sont transmises aux instances fédérales de la Santé publique et à l'assurance maladie, chacune pour ce qui concerne ses compétences;
3°à la transmission des rapports annuels, rédigés par les collèges de médecins, aux différentes instances du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et de l'Assurance maladie, ainsi qu'aux ministres fédéraux compétents en matière de Politique des soins de santé.
Ces rapports sont également transmis aux médecins en chef et aux chefs des services, des services médico-techniques, des fonctions ou des programmes de soins concernés.
Art. 12.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.