Texte 1999022162

8 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
10-8-1999
Numéro
1999022162
Page
29820
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-02-08/48
Entrée en vigueur / Effet
10-08-1999
Texte modifié
19980222241932121550
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 15 décembre 1932 portant règlement sur le commerce des fromages, l'article 5, e), est abrogé.

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants, l'article 3, § 3, 1°, e) et k) sont remplacés par :

" e) au lait (entier, écrémé et semi-écrémé) pasteurisé et stérilisé (y compris par procédé UHT) et à la crème entière pasteurisée, ";

" k) aux pâtes sèches, à l'exclusion des pâtes sans gluten et/ou destinées à un régime hypoprotidique, ".

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 1er mars 1998 précité les tableaux de l'annexe sont modifiés conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 4.Les produits mis dans le commerce ou étiquetés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne satisfont pas aux dispositions de celui-ci, peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks, pour autant qu'ils répondent aux dispositions de l'arrêté royal du 1er mars 1998 précité.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 février 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

Annexe.

Art. N1.Annexe. 1. Au chapitre Ier, les additifs suivants sont ajoutés :

E 469 ..... Carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique

E 920 ..... L-cystéine (1)

E 1103 .... Invertase

E 1451 .... Amidon oxydé acétylé

(1) Ne peut être utilisée que comme agent de traitement de la farine.

2. Au chapitre II :

a)la liste des additifs et des quantités maximales pour les " confitures, gelées et marmelades et autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits, y compris les produits à valeur énergétique réduite " est complétée comme suit :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29821).

b)la désignation " Crème stérilisée, pasteurisée et UHT, crème à valeur énergétique réduite et crème pasteurisée à faible teneur en matières grasses " est remplacée par le tableau suivant :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29821).

c)la désignation " Fruits et légumes non transformés, congelés, et surgelés " est remplacée par la disposition suivante :

" Fruits et légumes non transformés, congelés et surgelés; fruits et légumes non transformés, réfrigérés et préemballés, prêts à la consommation et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées ".

d)le tableau suivant est inséré après le tableau concernant les " Huiles et matières grasses non émulsionnées d'origine animale ou végétale (à l'exception des huiles vierges et des huiles d'olive) :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29821).

e)la liste des additifs et des quantités maximales pour la " Mozzarelle et les fromages obtenus à partir de lactosérum " est complétée avec le tableau suivant :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29821).

f)la liste des additifs et des quantités maximales pour les " fruits et légumes en conserve " est complétée avec le tableau suivant :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29821).

g)la liste des additifs et des quantités maximales pour le " Gehakt " est complétée avec le tableau suivant :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29822).

h)le tableau suivant est ajouté à la fin de l'annexe :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29822).

3. Au chapitre III, partie A :

a)Les quantités maximales concernant la désignation " Olives et préparations à base d'olives ", " Sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est d'au moins 60 % " et " Sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est inférieure à 60 % " sont remplacées par le tableau suivant :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29822).

b)à la fin de la partie A, le tableau suivant est ajouté :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29822).

4. Au chapitre III, partie B :

a)la présentation des denrées alimentaires et quantités maximales suivantes :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29823).

(1) pour les parties comestibles.

est remplacée par les dispositions suivantes :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29823).

(1) pour les parties comestibles.

b)la quantité maximale de la rubrique " Sucres, à l'exception du sirop de glucose, déshydraté ou non " est remplacée par la disposition suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29823).

c)les denrées alimentaires et quantités maximales suivantes :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29823).

sont remplacées par les dispositions suivantes :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29823).

d)à la fin de cette partie, le tableau suivant est ajouté :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29823).

5. A l'annexe III, partie C :

a)le tableau suivant est ajouté au E 234 :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29823).

b)le tableau suivant est ajouté aux E 251 et E 252 :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29824).

c)le tableau suivant est ajouté aux E 280, E 281, E 282 et E 283 :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29824).

d)les dispositions suivantes sont supprimées :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29824).

6. La désignation " Granules de pommes de terre déshydratés ", figurant dans le tableau du chapitre III, parties B et D, colonne des denrées alimentaires, est remplacée par la désignation " Pommes de terre déshydratées ".

7. Au chapitre IV :

a)la désignation " Thé instantané en poudre " concernant l'acide fumarique (E 297) et la quantité maximale de 1 g/l, sont remplacées par : " Préparations instantanées pour thé aromatisé et infusions ", avec une quantité maximale de " 1 g/kg ";

b)le tableau concernant les E 338 à E 452 est remplacé par le tableau suivant :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29824).

c)l'additif suivant est ajouté :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29826).

d)la désignation concernant la " Minarine " concernant le E 385 est remplacée par :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29826).

e)le tableau suivant est ajouté au E 405 :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29827).

f)la désignation à la douzième section, troisième colonne, concernant le E 442 est modifiée comme suit :

" Produits à base de chocolat et de cacao, au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 28 mai 1975 relatif au cacao et au chocolat, y compris fourrages ".

" Confiserie à base de ces produits ";

g)le tableau suivant est ajouté au E 445 :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29827).

h)Le tableau suivant est ajouté aux E 473 et E 474 :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29827).

i)la désignation " Pâtes à tartiner et assaisonnements à faible et très faible teneur en matières grasses " concernant le E 476 est remplacée par :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29827).

j)le tableau suivant concernant les E 551 à E 559 est ajouté :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29827).

(1) La désignation " Confiseries à l'exclusion du chocolat (traitement en surface uniquement) " remplace " Bonbons moulés à base de gélifiants (traitement en surface uniquement) " dans l'arrêté royal du 1.03.98.

k)la désignation " Fromage à pâte dure en tranches et fromage fondu en tranches " concernant les E 551 à E 559 est remplacée par le tableau suivant :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29827).

l)le tableau suivant est ajouté au E 900 :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29827).

m)le tableau suivant est ajouté aux E 901, E 902, E 903 et E 904 :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29827).

n)le tableau suivant est ajouté aux E 912 et E 914 :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29828).

o)le tableau suivant est ajouté au E 957 :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29828).

p)la désignation " Margarine, minarine " concernant le E 959 est remplacée par :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29828).

q)le tableau suivant est ajouté au E 999 :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29828).

r)le tableau suivant est ajouté :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29828).

s)le tableau suivant est ajouté :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29828).

(1) Ces substances ne peuvent être employées pour la production de denrées alimentaires déshydratées dont la réhydratation s'effectue au moment de l'ingestion.

8. Au chapitre V, le tableau suivant est ajouté :(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29828).

9. Au chapitre VI :

a)le premier alinéa de " Notes " est remplacé par :

" Les préparations et les aliments de sevrage pour nourrissons et enfants en bas âge peuvent contenir les substances E 414 (gomme d'acacia ou gomme arabique) et E 551 (dioxyde de silicium) résultant de l'addition de préparations de nutriments contenant au maximum 150 g/kg de la substance E 414 et 10 g/kg de la substance E 551, ainsi que la substance E 421 (mannitol) lorsque celle-ci est utilisée comme support de la vitamine B12 (pas moins de 1 part de B12 pour 1000 parts de mannitol). La quantité de E 414 passant dans le produit prêt à la consommation ne devrait pas dépasser 10 mg/kg.

Les préparations et les aliments de sevrage pour nourrissons et enfants en bas âge peuvent contenir la substance E 301 (L-ascorbate de sodium) utilisée au niveau quantum satis dans des enrobages de préparations de nutriments contenant des acides gras polyinsaturés. La quantité de E 301 passant dans le produit prêt à la consommation ne devrait pas dépasser 75 mg/l. ";

b)à la partie A de " Notes ", point 2 est remplacée par :

" 2. Si plus d'une des substances E 322, E 471, E 472c et E 473 est ajoutée à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacune de ces substances dans cette denrée est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres substances dans la denrée. ";

c)à la partie A, le tableau suivant est ajouté :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29829).

d)à la partie B, point 2 de " Notes " est remplacée par :

" 2. Si plus d'une des substances E 322, E 471, E 472c et E 473 est ajoutée à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacune de ces substances dans cette denrée est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres substances dans la denrée. ";

e)à la partie B, le tableau suivant est ajouté :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29830).

f)à la partie C, le tableau suivant est ajouté :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29830).

(1) La note figurant au chapitre VI, partie D n'est pas applicable.

g)à la partie D, le tableau suivant est ajouté :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-08-1999, p. 29830).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 février 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

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