Texte 1999022155
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par:
1°source: un ou plusieurs point d'émergence naturel ou foré permettant le captage d'une eau provenant d'une nappe ou d'un gisement souterrain, la nappe ou le gisement étant situés dans les terrains dont la nature, l'épaisseur et l'étendue provoquent une filtration et en assurent la protection contre les risques de contamination;
2°eau minérale naturelle: l'eau provenant d'une source et qui se distingue nettement de l'eau de boisson ordinaire par:
a)sa pureté originelle, notamment microbiologique;
b)sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux, oligo-éléments ou autres constituants et, le cas échéant, par certains effets.
La composition, la température et les autres caractéristiques essentielles de l'eau doivent demeurer stables dans le cadre de fluctuations naturelles, en particulier elles ne peuvent pas être modifiées par les variations éventuelles de débit;
3°eau de source: l'eau provenant d'une source et qui est propre à la consommation humaine dans son état naturel;
4°microbisme normal: la flore bactérienne sensiblement constante, constatée à l'émergence avant toute manipulation et dont la composition qualitative et quantitative est prise en considération pour caractériser l'eau.
(5° Autorité compétente : la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
6°AFSCA : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2003-12-15/49, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 2.§ 1er. (Il est interdit de mettre dans le commerce des eaux minérales naturelles sans l'autorisation préalable du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, ou de son fonctionnaire délégué, après rapport de l'Autorité compétente.
Ce rapport est basé sur un dossier introduit en double exemplaire par le requérant auprès de l'Autorité compétente.) <AR 2003-12-15/49, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2004>
Ce dossier reprend notamment les éléments prévus à l'annexe, points II et III du présent arrêté. Le rapport tient compte de l'avis motivé du Conseil supérieur d'hygiène et, à la demande du requérant, de celui de l'Académie royale de Médecine.
La constance de la composition chimique de l'eau sera prouvée par deux séries d'analyses portant chacune sur deux échantillons prélevés à huit jours d'intervalle, l'une faite au printemps et l'autre en automne. La constance de la composition miciobiologique sera prouvée par deux séries d'analyses portant chacune sur trois échantillons prélevés à huit jours d'intervalle, l'une faite au printemps et l'autre en automne.
Ces analyses chimiques et microbiologiques doivent être réalisées, aux frais du requérant, (par un laboratoire dûment accrédité à cet effet selon les normes EN ISO en vigueur et applicables), qui procédera aux prélèvements des échantillons. <AR 2003-12-15/49, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2004>
Lorsqu'il est prouvé que l'eau provenant d'une nouvelle émergence d'une même nappe ou d'un même gisement souterrain est de composition identique à celle d'une eau déjà reconnue comme eau minérale naturelle, le dossier ne doit plus reprendre les éléments fixés sous le point III, 4 de l'annexe.
L'autorisation de mise dans le commerce comprend l'autorisation d'utiliser la dénomination réservée "eau minérale naturelle".
§ 2. Pour les eaux minérales naturelles importées, le dossier comprend une attestation officielle émanant des autorités compétentes du pays d'origine certifiant qu'il s'agit d'une eau provenant d'une source, captée et conditionnée dans des conditions répondant aux critères fixés à l'annexe, points IV et V. (Toutefois, l'autorité compétente peut exiger toute information complémentaire qu'elle estimerait nécessaire pour juger de la conformité de cette eau aux dispositions du présent arrêté. Si nécessaire, elle peut effectuer des contrôles sur les lieux d'exploitation aux frais du requérant.) <AR 2003-12-15/49, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2004>
Cette attestation mentionnera également la dénomination commerciale utilisée dans le pays d'origine ainsi que les compositions chimique et microbiologique de l'eau.
Cette attestation sera accompagnée des éléments repris à l'annexe, point III, lorsque l'eau provient d'un pays dont la réglementation ne prévoit pas la reconnaissance officielle d'une eau minérale naturelle.
L'autorisation de mise dans le commerce sera délivrée par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par le fonctionnaire délégué et elle sera valable pendant 3 ans à compter de la date de délivrance.
Les dispositions du § 2 ne sont pas applicables aux eaux minérales naturelles reconnues comme telles par les autres Etats membres de l'Union européenne ou par les pays AELE parties contractantes de l'accord EEE, et qui sont importées sous les mêmes désignations que dans le pays d'origine.
§ 3. L'autorisation de mise dans le commerce de l'eau minérale naturelle, visée à l'article 2, § 1er, peut être retirée si:
1°L'obligation de conditionner l'eau sur les lieux de captage dans des récipients clos destinés au consommateur final n'est pas respectée;
2°[1 les point I.2., II, III, IV et V de l'annexe du présent arrêté ne sont pas respectés;]1
["1 3\176 l'eau ne r\233pond plus \224 la d\233finition vis\233e \224 l'article 1er, 2\176."°
(§ 4. Aux fins des contrôles officiels, l'analyse des constituants listés à l'annexe, point I.2, est effectuée conformément aux spécifications figurant à l'annexe, point I.3.) <AR 2003-12-15/49, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2004>
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(1AR 2021-04-02/20, art. 2, 005; En vigueur : 26-04-2021)
Art. 3.§ 1er. (Avant de mettre une eau de source dans le commerce, un dossier comportant les éléments suivants doit être communiqué à l'Autorité compétente :
- le nom du lieu où est exploitée la source et le nom de la source;
- les compositions chimiques et microbiologiques complètes de l'eau à la source et dans son conditionnement final. Ces compositions sont attestées par des résultats d'analyses réalisées, au frais du requérant, par un laboratoire dûment accrédité à cet effet selon les normes EN ISO en vigueur et applicables.
Cette disposition n'est pas d'application pour les eaux de source qui ont été reconnues avant la date de publication du présent arrêté.) <AR 2003-12-15/49, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2004>
§ 2. (Pour les eaux de source importées, une attestation officielle émanant des autorités compétentes du pays d'origine certifiant qu'il s'agit d'une eau provenant d'une source, captée et conditionnée dans des conditions répondant aux critères fixés à l'annexe, points IV et V, doit être communiquée à l'Autorité compétente. Toutefois, l'Autorité compétente peut exiger toute information complémentaire qu'elle estimerait nécessaire pour juger de la conformité de cette eau aux dispositions du présent arrêté. Si nécessaire, elle peut effectuer des contrôles des critères précités sur les lieux d'exploitation aux frais du requérant.) <AR 2003-12-15/49, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2004>
Cette attestation mentionnera également la dénomination commerciale utilisée dans le pays d'origine ainsi que les compositions chimique et microbiologique de l'eau.
Les dispositions des §§ 1 et 2 ne sont pas applicables aux eaux de source en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne ou des pays AELE parties contractantes de l'accord EEE, et qui sont importées sous les mêmes désignations que dans le pays d'origine.
Art. 4.Il est interdit de mettre dans le commerce des eaux minérales naturelles ou des eaux de source:
1°qui ne répondent pas aux paramètres fixés à l'annexe point I du présent arrêté;
2°qui ne répondent pas aux critères microbiologiques fixés à l'annexe, point II du présent arrêté;
3°qui n'ont pas été conditionnées sur les lieux de captage en récipients clos. Dans les locaux de consommation, les récipients doivent demeurer clos jusqu'à présentation au consommateur .
Cette disposition ne vise pas l'eau débitée dans les buvettes d'une station thermale ou au siège d'exploitation d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source;
4°qui ont fait l'objet d'un traitement autre que ceux prévus à l'annexe, point IV du présent arrêté;
5°dont l'exploitation ne répond pas aux conditions fixées à l'annexe, point V du présent arrêté;
6°dont la composition, compte tenu des fluctuations naturelles, diffère de celle qui a fait l'objet de l'autorisation ou, pour les eaux importées, qui diffère de celle figurant sur l'attestation officielle visée à l'article 2, § 2. Cette disposition n'est pas d'application pour les eaux de source;
7°qui portent les mentions "eau minérale naturelle" ou des mentions équivalentes sans l'autorisation du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
8°dont les récipients utilisés pour le conditionnement ne sont pas munis d'un dispositif de fermeture conçu pour éviter toute possibilité de falsification ou de contamination. Le dispositif de fermeture doit, soit être constitué d'un dispositif d'inviolabilité nécessairement rendu inutilisable par le débouchage, soit être recouvert d'une bandelette portant le nom ou la marque de l'exploitant;
["1 9\176 qui ne r\233pondent pas \224 la d\233finition vis\233e \224 l'article 1er, 2\176."°
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(1AR 2021-04-02/20, art. 3, 005; En vigueur : 26-04-2021)
Art. 5.Pour l'application de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, sont déclarées nuisibles les eaux commercialisées en tant qu'eaux minérales naturelles:
1°provenant d'une source ou d'une exploitation qui n'a pas obtenu l'autorisation de mise dans le commerce visée à l'article 2, § 1er, ou dont cette autorisation a été retirée;
2°importées et pour lesquelles l'autorisation de mise dans le commerce visée à l'article 2, § 1er, n'a pas été délivrée;
3°visées à l'article 4, 1° à 5°. Cette disposition est également d'application aux eaux de source.
Art. 6.§ 1er. 1° Seules les eaux minérales naturelles peuvent et doivent être mises dans le commerce sous la dénomination "eau minérale naturelle".
2°Seules les eaux de source peuvent et doivent être mises dans le commerce sous la dénomination "eau de source".
§ 2. Le cas échéant, la dénomination des eaux minérales naturelles et des eaux de source doit être complétée par une des mentions suivantes:
1°naturellement gazeuse;
2°renforcée au gaz de la source;
3°avec adjonction de gaz carbonique;
4°totalement dégazéifiée ou dégazéifiée;
5°partiellement dégazéifiée.
Les mentions reprises sous 1° à 3° peuvent être remplacées par une des mentions: "gazéifiée", "gazeuse" ou "pétillante".
Art. 7.Il est interdit de mettre dans le commerce des eaux minérales naturelles et des eaux de source dont l'étiquetage ne mentionne pas les informations suivantes:
1°la mention de la composition analytique exprimée en mg/l, précisant les constituants caractéristiques tels qu'ils figurent dans le dossier introduit pour l'obtention de l'autorisation de mise dans le commerce. Cette disposition n'est pas d'application pour les eaux de source;
2°le nom du lieu où est exploitée la source et le nom de la source;
3°(la mention " eau soumise à une technique d'oxydation autorisée à l'air ozoné ", si l'eau a fait l'objet du traitement visé au point IV, 2 de l'annexe du présent arrêté. Dans le cas des eaux minérales naturelles, cette mention doit figurer à proximité de la composition analytique visée au point 1°;) <AR 2003-12-15/49, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2004>
(4° l'indication des traitements éventuellement effectués et visés aux points IV, 5 de l'annexe du présent arrêté.) <AR 2003-12-15/49, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2004>
(5° la mention " contient plus de 1,5 mg/l de fluor : ne convient pas aux nourrissons et aux enfants de moins de 7 ans pour une consommation régulière " pour les eaux minérales naturelles dont la concentration en fluor est supérieure à 1,5 milligrammes par litre (mg/l). Cette mention doit figurer à proximité immédiate de la dénomination de vente et en caractères nettement visibles. L'étiquetage des eaux minérales naturelles visées ci-dessus doit aussi comporter l'indication de la teneur réelle en fluor au niveau de la composition analytique visée au point 1°.) <AR 2003-12-15/49, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 8.Un nom de localité, de hameau ou de lieu-dit ne peut entrer dans le libellé d'une désignation commerciale d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source que si la source est exploitée à l'endroit indiqué par cette désignation et à condition que cette mention n'induise pas en erreur sur le lieu d'exploitation de la source.
Art. 9.§ 1er. Est interdite, tant dans l'étiquetage que dans la publicité des eaux minérales naturelles et des eaux de source sous quelque forme que ce soit, l'utilisation d'indications, dénominations, marques de produits, images ou autres signes figuratifs ou non qui:
a)suggèrent une caractéristique que ces eaux ne possèdent pas en ce qui concerne notamment l'origine, la date de l'autorisation de mise dans le commerce, les résultats des analyses ou toutes références aux garanties d'authenticité.
Il est entre autre interdit d'utiliser l'indication "eau minérale" pour des eaux autres que les eaux minérales naturelles;
b)attribuent à ces eaux des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine.
§ 2. Est interdit, tant dans l'étiquetage que dans la publicité des eaux minérales naturelles et des eaux de source sous quelque forme que ce soit; l'utilisation d'allégations relatives à la composition, aux effets physiologiques particuliers ou à la convenance pour certains régimes.
Toutefois, pour les eaux minérales naturelles uniquement, sont autorisées les allégations visées à l'annexe, point VI du présent arrêté et ce dans les conditions qui y sont fixées.
Art. 10.§ 1er. La commercialisation sous plusieurs désignations commerciales d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source provenant d'une même source est interdite.
§ 2. Lorsque l'étiquetage des eaux minérales naturelles ou des eaux de source comporte l'indication d'une désignation commerciale qui diffère du nom de la source ou de son lieu d'exploitation, l'indication de ce lieu ou du nom de la source doit être mentionnée en caractères dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une fois et demie celles du plus grand des caractères utilisés pour l'indication de cette désignation commerciale.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables en ce qui concerne l'importance donnée au nom de la source ou au lieu de son exploitation par rapport à l'indication de la désignation commerciale dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, relative aux eaux minérales naturelles et aux eaux de source.
Art. 11.Les infractions aux dispositions des articles 2 à 9 du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
Art. 12.Les infractions aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.
Art. 13.Sont abrogés:
1°l'arrêté royal du 25 mars 1935 concernant la dénomination des eaux de boisson;
2°dans la mesure où ils concernent les eaux minérales naturelles et les eaux de source:
a)l'arrêté royal du 6 mai 1936 relatif à la préparation des eaux de boisson, modifié par l'arrêté du Régent du 28 décembre 1945 et par les arrêtés royaux du 14 mai 1951 et du 5 juillet 1972;
b)l'arrêté royal du 7 mai 1936 relatif au commerce des eaux de boisson modifié par les arrêtés royaux du 23 avril 1937, du 15 mai 1951, du 15 septembre 1967, du 5 juillet 1972 et du 15 septembre 1975.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 15.Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe.
Art. N1.<AR 2003-12-15/49, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2004> I. Paramètres:
I.1. Les eaux de source doivent répondre aux dispositions de l'arrêté royal du 14 janvier 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui sont conditionnées ou qui sont utilisées dans les établissements alimentaires pour la fabrication et/ou la mise dans le commerce de denrées alimentaires.
I.2. [1 L'eau minérale naturelle doit satisfaire aux limites maximales qui sont fixées ci-dessous pour certains constituants et dont le dépassement peut présenter un risque pour la santé des consommateurs :
Constituants | Limite maximale | Unité | Observations |
Constituants naturellement présents dans les eaux minérales naturelles | |||
Antimoine (Sb) | 5,0 | µg/l | note 1 |
Arsenic (As) | 10 | µg/l | note 1 |
Baryum (Ba) | 1,0 | mg/l | note 1 |
Cadmium (Cd) | 3,0 | µg/l | note 1 |
Chrome (Cr) | 50 | µg/l | note 1 |
Cuivre (Cu) | 1,0 | mg/l | note 1 |
Cyanures (CN) | 70 | µg/l | note 1 |
Fluorures (F) | 5,0 | mg/l | note 1 |
Manganèse (Mn) | 0,50 | mg/l | note 1 |
Mercure (Hg) | 1,0 | µg/l | note 1 |
Nickel (Ni) | 20 | µg/l | note 1 |
Nitrates (NO3) | 50 | mg/l | notes 1 et 2 |
Nitrites (NO2) | 0,1 | mg/l | note 1 |
Plomb (Pb) | 10 | µg/l | note 1 |
Sélénium (Se) | 10 | µg/l | note 1 |
Autres types de constituants toxiques | |||
Pesticides (par substance individuelle) | 0,1 | µg/l | note 3 |
Pesticides (total) | 0,5 | µg/l | note 4 et 5 |
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (total des substances de référence) | 0,1 | µg/l | note 6 et 7 |
Note 1:Ces constituants doivent être naturellement présents dans l'eau et ils ne doivent pas résulter d'une contamination de la source.
Note 2: La concentration maximum en nitrates qui est d'application pour la délivrance de l'autorisation visée à l'article 2, § 1er et § 2, alinéa 4, est de 25 mg/l. Cette disposition est d'application pour les demandes d'autorisation introduites à partir du 1er janvier 2004.
Note 3 : Par " pesticides ", on entend:
- les insecticides
- les herbicides
- les fongicides
- les nématocides
- les acaricides
- les algicides
- les rodenticides
- les produits anti-moisissures
- les produits apparentés (notamment les régulateurs de croissance)
et leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction.
En ce qui concerne l'aldrine, la dieldrine, l'heptachlore et l'heptachlorépoxyde, la limite maximale est 0,030 -g/l.
Note 4 : Par " pesticides (total) ", on entend la somme de tous les pesticides particuliers détectés et quantifiés.
Note 5 : Les eaux minérales naturelles qui contiennent une teneur totale en pesticides supérieure à 0,1 µg/l ne satisfont pas au critère de pureté originelle visé à l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et eaux de source.
Note 6 : Les substances de référence sont:
- fluoranthène
- benzo(b)fluoranthène
- benzo(k)fluoranthène
- benzo(a)pyrène
- benzo[ghi]pérylène
- indéno (1,2,3-cd)pyrène
Note 7 : Les eaux minérales naturelles qui contiennent une teneur en hydrocarbures polycycliques aromatiques supérieure à 0,01 µg/l par substance individuelle ne satisfont pas au critère de pureté originelle visé à l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et eaux de source, sauf s'il est démontré, par une évaluation hydrogéologique, que leur présence à une teneur supérieure est d'origine naturelle.]1
I.3. L'analyse des constituants visés au point I, 2, doit satisfaire aux caractéristiques de performance figurant dans le tableau ci-dessous. Les méthodes d'analyse servant à mesurer les concentrations de ces constituants doivent pouvoir mesurer, au minimum, des concentrations égales à la valeur paramétrique avec une exactitude, une précision et une limite de détection spécifiée. Quelle que soit la sensibilité de la méthode d'analyse employée, le résultat est exprimé en utilisant au moins le même nombre de décimales que pour la limite maximale prévue au point I, 2, précédent.
Constituants Exactitude en % Précision de la Limite de Notes
de la valeur valeur détection en %
paramétrique paramétrique de la valeur
(note 1) (note 2) paramétrique
(note 3)
- - - - -
Antimoine 25 25 25
Arsenic 10 10 10
Barium 25 25 25
Cadmium 10 10 10
Chrome 10 10 10
Cuivre 10 10 10
Cyanures 10 10 10 Note 4
Fluorures 10 10 10
Plomb 10 10 10
Manganèse 10 10 10
Mercure 20 10 20
Nickel 10 10 10
Nitrates 10 10 10
Nitrites 10 10 10
Sélénium 10 10 10
Note 1 : L'exactitude est l'erreur systématique et est la différence entre la valeur moyenne du grand nombre de mesures répétées et la valeur exacte.
Note 2 : La précision est l'erreur aléatoire et est exprimée en général comme l'écart type (à l'intérieur du lot et entre les lots) de l'éventail des résultats sur la moyenne. Une précision acceptable est égale à deux fois l'écart type relatif.
Note 3 : La limite de détection est :
- soit trois fois l'écart type relatif à l'intérieur du lot d'un échantillon naturel contenant une concentration peu élevée du paramètre,
- soit cinq fois l'écart type relatif à l'intérieur du lot d'un échantillon vierge.
Note 4 : La méthode doit permettre de déterminer le cyanure total sous toutes ses formes.
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(1AR 2021-04-02/20, art. 4, 005; En vigueur : 26-04-2021)
Art. N2.II. Critères microbiologiques pour l'eau minérale naturelle et pour l'eau de source:
1. A l'émergence, la teneur totale en microorganismes revivifiables doit être conforme au microbisme normal et témoigner d'une protection efficace de la source contre toute contamination. Elle doit être déterminée dans lés conditions prévues à l'annexe point III, 3.
Après l'embouteillage, cette teneur ne peut dépasser 100 par millilitre à 20 à 22°C en 72 heures sur agar-agar ou mélange agar-gelatine et 20 par millilitre à 37°C en 24 heures sur agar-agar. Cette teneur doit être mesurée dans les 12 heures suivant l'embouteillage, l'eau étant maintenue à 4°C 1°C pendant cette période de 12 heures.
A l'émergence, ces valeurs devraient normalement ne pas dépasser respectivement 20 par ml à 20 à 22°C en 72 heures et 5 par ml à 37°C en 24 heures, étant entendu que ces valeurs doivent être considérées comme des nombres guides et non comme des concentrations maximales.
2. L'eau doit, à l'émergence et au cours de sa commercialisation, être exempte:
a)de parasites et microorganismes pathogènes;
b)d'Escherichia coli et d'autres conformes et de streptocoques fécaux, dans 250 ml de l'échantillon examiné;
c)d'anaérobies sporulés sulfito-réducteurs, dans 50 ml de l'échantillon examiné;
d)de pseudomonas aéruginosa, dans 250 ml de l'échantillon examiné.
3. La teneur totale en microorganismes revivifiables ne peut résulter que de l'évolution normale de sa teneur en germes à l'émergence.
4. L'eau doit être sans défaut du point de vue organoleptique.
Art. N3.III. Eléments devant figurer dans le dossier d'agrément des eaux minérales naturelles:
1. Critères géologiques et hydrologiques:
1.1. La situation exacte du captage déterminée par son altitude et, sur le plan topographique, par une carte à l'échelle de 1/1000 au plus;
1.2. un rapport géologique détaillé sur l'origine et la nature des terrains;
1.3. la stratigraphie du gisement hydrogéologique;
1.4. la description des travaux de captage;
1.5. la détermination de la zone de protection de la source contre les pollutions.
2. Critères chimiques, physiques et physico-chimiques:
2.1. le débit de la source sous la forme d'un tableau des jaugeages effectués au cours des douze mois précédant la remise de la demande d'autorisation, avec indication des dates de ces opérations;
2.2. la température de l'eau à l'émergence et la température ambiante. Ces mesures sont effectuées en même temps que celles visées sous 2.1.;
2.3. les rapports entre la nature des terrains et la nature et le type de minéralisation;
2.4. les résidus secs à 180°C et 260°C;
2.5. la conductivité ou la résistivité électrique; la température de mesure devant être précisée;
2.6. la concentration en ions hydrogène (pH);
2.7. la concentration en anions et cations;
2.8. la concentration des éléments non ionisés;
2.9. la concentration des oligo-éléments;
2.10. la radion-actinologie à l'émergence;
2.11. le cas échéant, les proportions relatives en isotopes des éléments constitutifs de l'eau: oxygène (16-18) et hydrogène (protium, deuterium, tritium);
2.12. la toxicité de certains des éléments constitutifs de l'eau, compte tenu des limites fixées à cet égard pour chacun d'eux.
3. Critères applicables pour les examens microbiologiques à l'émergence:
3.1. la démonstration de l'absence de micro-organismes pathogènes;
3.2. la détermination quantitative des micro-organismes revivifiables témoins de contamination fécale:
a)absence d'Escherichia coli et d'autres conformes dans 250 ml à 37°C et 44,5°C;
b)absence de streptocoques fécaux dans 250 ml;
c)absence d'anaérobies sporulés sulfito-réducteurs dans 50 ml;
d)absence de pseudomonas aéruginosa dans 250 ml;
3.3. la détermination du nombre global de micro-organismes revivifiables par ml d'eau en milieu gélose:
a)à 20°C - 22°C en 72 heures;
b)à 37°C en 24 heures.
4. Prescriptions applicables aux examens cliniques, pharmacologiques et physiologiques d'eaux minérales naturelles dans le cas où ces eaux font l'objet d'allégations relatives à la santé:
4.1. la nature des examens, auxquels il doit être procédé selon des méthodes scientifiquement reconnues, doit être adaptée aux caractéristiques propres de l'eau minérale naturelle et à ses effets sur l'organisme humain, tels que la diurèse, le fonctionnement gastrique ou intestinal, la compensation des carences en substances minérales;
4.2. la constatation de la constance et de la concordance d'un grand nombre d'observations cliniques peut, le cas échéant, tenir lieu des examens visés sous 4.1. Dans des cas appropriés, les examens cliniques peuvent se substituer aux examens visés sous 4.1. à condition que la constance et la concordance d'un grand nombre d'observations permettent d'obtenir les mêmes résultats.
Art. N4.<AR 2003-12-15/49, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2004> IV. Traitements autorisés pour les eaux minérales naturelles et les eaux de source:
L'eau telle qu'elle se présente à l'émergence, ne peut faire l'objet d'aucun traitement ou adjonction autre que:
1. la séparation des éléments instables, tels que les composés du fer et du soufre, par filtration ou décantation, éventuellement précédée d'une oxygénation, pour autant que ce traitement n'ait pas pour effet de modifier la composition de cette eau dans ses constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés;
2. La séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l'arsénic, de certaines eaux minérales naturelles ou de certaines eaux de source, à l'aide d'un traitement par l'air enrichi en ozone, pour autant que ce traitement n'ait pas pour effet de modifier la composition de ces eaux dans ses constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés. Ce traitement doit être notifié au préalable à l'Autorité compétente. Dans le cadre de cette notification, l'exploitant communique à l'Autorité compétente toutes les informations relatives au traitement précité, qui démontrent et qui justifient que les conditions suivantes sont respectées :
a)le recours au traitement précité est justifié du fait de la composition de l'eau en composés du fer, du manganèse, du soufre ainsi que de l'arsenic;
b)l'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour garantir l'efficacité et l'innocuité du traitement et pour permettre son contrôle par l'AFSCA, et si nécessaire par l'Autorité compétente;
c)la composition physico-chimique des eaux minérales naturelles en constituants caractéristiques n'est pas modifiée par le traitement;
d)l'eau minérale naturelle avant son traitement respecte les critères microbiologiques figurant au point II;
e)le traitement ne conduit pas à la formation de résidus pouvant présenter un risque pour la santé publique ou en concentration supérieure aux limites maximales suivantes. Ces limites s'appliquent au niveau de la mise en bouteilles ou autres conditionnements destinés au consommateur final.
Résidus de traitement [Limites maximales ('mu'g/l)] <Erratum, voir M.B.
09.06.2004, p. 43582>
- -
Ozone dissous 50
Bromates 3
Bromoformes 1
Les informations précitées peuvent comprendre notamment les éléments suivants: des données justifiant le recours au traitement, des résultats d'analyses, une description technique du traitement, des données relatives aux paramètres opérationnels du traitement qui visent à garantir le respect des conditions précitées, des données sur les mesures de contrôle et sur les résultats des contrôles des paramètres opérationnels précités.
L'exploitant communique à l'autorité compétente tout complément d'information qu'elle jugerait nécessaire pour s'assurer que les conditions précitées sont satisfaites.
Si nécessaire, l'autorité compétente soumet les informations précitées à l'avis du Conseil supérieur d'hygiène.
Le Ministre, qui a la Santé publique dans ses attributions peut déterminer, si nécessaire, les conditions particulières d'utilisation auxquelles ce traitement doit satisfaire.
3. l'élimination totale ou partielle de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques;
4. l'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique dans les conditions suivantes:
4.1. pour une eau naturellement gazeuse:
La réincorporation de gaz carbonique provenant de la nappe ou du gisement dans une quantité équivalente à celle libérée au cours de la décantation éventuelle et du conditionnement de façon telle que la teneur en gaz soit équivalente, sous réserves des tolérances techniques usuelles, à celle constatée à l'émergence;
4.2. pour une eau renforcée au gaz de la source:
L'addition de gaz carbonique provenant de la nappe ou du gisement, de façon telle que la teneur en gaz après décantation éventuelle et conditionnement, soit supérieure à celle constatée à l'émergence;
4.3. pour une eau avec adjonction de gaz carbonique:
L'addition de gaz carbonique ne provenant pas de la nappe ou du gisement.
5. la séparation des constituants indésirables autres que ceux spécifiés aux points 1 et 2, de certaines eaux minérales naturelles ou de certaines eaux de source, pour autant que ce traitement n'ait pas pour effet de modifier la composition de ces eaux dans ses constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés, et sous réserve que :
(- ce traitement satisfasse aux conditions d'utilisation qui sont déterminées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
- ce traitement soit notifié au préalable à l'Autorité compétente.) <Erratum, voir M.B. 09.06.2004, p. 43582>
Art. N5.V. Conditions d'exploitation des eaux minérales naturelles et des eaux de source:
1. Les installations destinées à l'exploitation doivent être réalisées de façon à éviter toute possibilité de contamination et à conserver les propriétés, répondant à sa qualification, que l'eau présente à l'émergence.
A cet effet et notamment:
1.1. la source doit être protégée contre les risques de pollution;
1.2. le débit, relativement stable, doit être en rapport avec la production réelle de l'exploitation;
1.3. les installations doivent être réalisées avec des matériaux convenant à l'eau et de façon à empêcher toute modification chimiques, physicochimique et microbiologique de l'eau;
1.4. toute l'installation, et en particulier les installations de lavage et de conditionnement doivent satisfaire aux exigences de l'hygiène. En particulier, les récipients doivent être traités ou fabriqués de manière à éviter que les caractéristiques microbiologiques et chimiques de l'eau ne s'en trouvent altérées;
1.5. le transport de l'eau en récipients autres que ceux autorisés pour la distribution aux consommateurs est interdit;
1.6. le conditionnement doit être suivi immédiatement du bouchage.
2. Lorsqu'il est constaté en cours d'exploitation que l'eau est contaminée ou ne satisfait plus aux caractéristiques chimiques ou microbiologiques prévues, l'exploitant est tenu de suspendre sans délai toute opération d'exploitation, en particulier l'opération de conditionnement, jusqu'à ce que la cause de la contamination soit supprimée et que l'eau soit conforme aux exigences prévues. (Cette conformité sera prouvée par trois analyses concordantes, effectuées aux frais des intéressés, à huit jours d'intervalle, par un laboratoire dûment accrédité à cet effet selon les normes EN ISO en vigueur et applicables.) Le prélèvement des échantillons sera pratiqué par le susdit laboratoire. Le cas échéant, l'exploitant sera tenu, sous peine de se voir retirer l'autorisation d'exploiter, d'apporter les modifications propres à prévenir le retour de la contamination. <AR 2003-12-15/49, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2004>
3. (Toute modification aux installations susceptibles d'influencer la composition de l'eau doit faire l'objet d'une demande et d'une enquête spéciale de l'AFSCA. A cette fin, les intéressés joindront à leur demande la description avec plans et coupes détaillés de toute modification projetée. Une copie de la demande et les résultats de l'enquête effectuée par l'AFSCA sont communiqués à l'autorité compétente.) <AR 2003-12-15/49, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2004>
4. L'exploitant est tenu de tenir à la disposition (de l'autorité compétente et de l'AFSCA) tout document attestant des contrôles qu'il a effectués au cours des 12 derniers mois au point de vue notamment du débit, des volumes embouteillés, et des analyses chimiques et microbiologiques. <AR 2003-12-15/49, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 6.N1. VI. Allégations autorisées pour les eaux minérales naturelles et relatives à la composition, aux effets physiologiques particuliers ou à la convenance pour certain régime:
Allégations autorisées Critères
1. oligominerale ou faiblement la teneur en sels minéraux
minéralisée calculée comme résidu fixe, n'est pas
supérieure à 500 mg/l
2. très faiblement minéralisée la teneur en sels minéraux calculée
comme résidu fixe, n'est pas
supérieure à 50 mg/l
3. riche en sels minéraux la teneur en sels minéraux, calculée
comme résidu fixe est supérieure à
1500 mg/l
4. bicarbonatee la teneur en bicarbonates est
supérieure à 600 mg/l
5. sulfatée la teneur en sulfates est supérieure
a 200 mg/l
6. chlorurée la teneur en chlorures est supérieure
a 200 mg/l
7. calcique la teneur en calcium est supérieure à
150 mg/l
8. magnésienne la teneur en magnésium est supérieure
a 50 mg/l
9. fluoree ou contient du fluor la teneur en fluor est supérieure à
1 mg/l
10. ferrugineuse ou contient du fer la teneur en fer bivalent est
supérieure à 1 mg/l
11. acidulée la teneur en gaz carbonique libre est
supérieure à 250 mg/l
12. sodique la teneur en sodium est supérieure à
200 mg/l
13. convient pour la préparation avis favorable du Conseil supérieur
des aliments des nourrissons d'Hygiène publique
14. convient pour un régime pauvre la teneur en sodium est inférieure à
en sodium 20 mg/l
15. peut être laxative Ces trois allégations doivent être
16. peut être diurétique démontrées sur base des examens vises
17. stimule la digestion a l'annexe, point III, 4.
Avis favorable du Conseil supérieur
d'Hygiène publique et, éventuellement
de l'Académie royale de Médecine
Ces allégations ne peuvent figurer dans l'étiquetage et la publicité que des seules eaux minérales naturelles, à l'exception toutefois de l'allégation reprise sous 13 qui peut également figurer dans l'étiquetage et la publicité des eaux de source.